Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 nov. 2025, n° 2505405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Leprince, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime Maritime a décidé de son transfert aux autorités finlandaises ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir et d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il appartient à l’administration de démontrer qu’elle a remis les brochures obligatoires avant l’entretien individuel ;
elle méconnait l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien individuel a été réalisé dans les formes requises, qu’il a été mené par un agent qualifié et que le compte-rendu comporte les mentions permettant d’identifier l’agent l’ayant mené ;
il appartiendra au préfet de justifier de l’existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités finlandaises ainsi que leur réponse ;
elle méconnait l’article 17.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025, ont été entendus :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- les observations orales de Me Leprince représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 2 octobre 1983, de nationalité nigériane est entrée sur le territoire français muni d’un visa court séjour. Le 16 septembre 2025, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès du préfet de Seine-Maritime. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de la consultation du fichier Visabio, qu’il avait sollicité le bénéfice de l’asile auprès des autorités finlandaises le 20 mai 2025. Par l’arrêté contesté du 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités finlandaises.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que, suite aux contrôles effectués sur le fichier Visabio, ces derniers ont révélé que M. A… a été identifié en tant que demandeur d’asile par les autorités finlandaises le 20 mai 2025. Ces mêmes autorités ont accepté, le 16 octobre 2025, la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale du requérant et indique qu’il n’est exposé à aucun risque en cas de retour en Finlande. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie des brochures et du compte-rendu de l’entretien individuel, signés par M. A…, que celui-ci, ressortissant nigérian, s’est vu remettre le 16 septembre 2025, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin » rédigées en langue anglaise, langue qu’il a déclaré comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit donc être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé. En outre, s’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié le 16 septembre 2025 d’un entretien individuel et confidentiel qui s’est tenu à la préfecture de Seine-Maritime avec le concours d’un interprète en langue anglaise, langue qu’il a indiqué comprendre. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé a bien été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l’absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales sur le document résumant l’entretien, ou sa qualité sur ledit document, ni qu’il signe ce document. M. A… a déclaré, à cette occasion, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Il ressort en outre du compte-rendu versé aux débats, que le requérant a pu présenter des observations sur son parcours migratoire, ses attaches familiales, et son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, par la production des correspondances DubliNet, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir recueilli l’accord exprès des autorités finlandaises, le 16 octobre 2025, aux fins de prise en charge de M. A…, sur le fondement de l’article 12-4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert aurait été édicté sans que cet accord n’ait été obtenu, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, M. A… fait valoir qu’il a des problèmes de santé. Toutefois, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il ne pourra bénéficier d’un suivi médical approprié en Finlande. Dans ces conditions, alors en outre que l’intéressé n’allègue pas disposer d’attache familiale en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, que le préfet a pu décider du transfert de M. A… aux autorités finlandaises. Le moyen en ce sens doit par suite être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Leprince et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine Maritime et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Bellec
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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