Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2406958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bentata, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de résident et lui a délivré en lieu et place une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder le renouvellement de sa carte de résident dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, de sorte que le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par le dixième alinéa du préambule de la constitution de 1946.
Par ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2025 à 12h00.
Un mémoire produit par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 23 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les observations de Me Bentata, représentant M. B, et de Mme C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 9 juin 1978, était titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’au 18 juillet 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision du 24 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de résident et lui a délivré en lieu et place une autorisation provisoire de séjour.
2. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 432-12 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières disposant que le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. Elle mentionne également l’ensemble des condamnations dont a fait l’objet le requérant, et lui indique que compte tenu de la gravité de ces faits, le renouvellement de sa carte de résident ne lui est pas accordé. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; () ".
4. En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé, notamment, que M. B a été condamné le 18 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, le 28 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé, le 4 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage de faux en écriture et le 8 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard à la nature, à la gravité et à la répétition sur un nombre restreint d’années de ces faits, qui présentent un caractère récent à la date de la décision contestée, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant qu’ils témoignaient d’un comportement de nature à menacer gravement l’ordre public.
5. En troisième lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
6. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 1989, de son intégration professionnelle en tant que dirigeant d’entreprises qui emploient de nombreuses personnes, de ses nombreux liens sur le territoire national, où vivent ses parents, sa fratrie, ses deux enfants et sa campagne actuelle, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision en litige, qui n’est pas une mesure d’éloignement, a été prise compte tenu de la menace grave pour l’ordre public que constituait sa présence. Dans ces conditions, et alors qu’en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pourra bénéficier de plein droit d’une autorisation provisoire de séjour, la décision du 24 octobre 2024 n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
signé
G. Sorin
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2406958
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