Rejet 5 décembre 2023
Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 13 janv. 2026, n° 2202572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2202572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 décembre 2023, N° 2006993 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 février 2022, 25 mars 2024 et 23 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 169 avenue du Président Wilson à Saint-Denis, représenté par la SCP Enjea Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a demandé « de mettre en dans les plus brefs délais les travaux palliatifs prévus, dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre le saturnisme » ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant-dire-droit, une mesure d’expertise afin de déterminer la nécessité et la consistance des travaux palliatifs nécessaires pour supprimer l’accessibilité au plomb ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a eu connaissance du rapport de diagnostic remis au préfet le 7 janvier 2021 qu’à l’occasion de la communication du premier mémoire en défense, le 6 mars 2024 ;
- est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle repose sur de prétendus nouveaux diagnostics réalisés le 22 novembre 2021 qui se présentent en réalité comme la simple reproduction des diagnostics du 13 décembre 2018 sur lesquels s’appuyait l’injonction préfectorale du 20 février 2019, laquelle a donné lieu à des travaux de peinture au cours de l’année 2019 ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde non pas sur le rapport de contrôle de 2020 mais uniquement sur la base d’un nouveau diagnostic ne tenant pas compte des travaux réalisés ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionné par rapport au but poursuivi ;
- est entachée d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2024 et 2 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 169 avenue du Président Wilson à Saint-Denis ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 23 janvier 2025.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée le jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Hervio, de la SCP Enjea Avocats, représentant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 169 avenue du Président Wilson à Saint-Denis.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 169 avenue du Président Wilson à Saint-Denis rassemble quarante-deux propriétaires de cet immeuble. Cet immeuble a fait l’objet de deux procédures d’insalubrité, la première par un arrêté du 20 février 1992 et la seconde par un arrêté du 12 juin 2020, dont l’abrogation a été prononcée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2006993 du 5 décembre 2023, dès lors qu’un rapport du 23 décembre 2020 établi par un architecte démontrait que les travaux nécessaires avaient été réalisés. Cet immeuble a également fait l’objet de trois procédures relatives à la présence de plomb dans les peintures des parties communes par trois courriers du préfet de la Seine-Saint-Denis, le premier étant daté du 11 mai 2004. Dans son deuxième courrier du 20 février 2019, le préfet précisait qu’un diagnostic du 13 décembre 2018 avait de nouveau révélé la présence de plomb dans les parties communes de cet immeuble. Dans son dernier courrier daté du 14 décembre 2021, dont le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 169 avenue du Président Wilson à Saint-Denis demande l’annulation par la présente requête, le préfet a indiqué qu’un nouveau diagnostic réalisé le 22 novembre 2021 l’a conduit à considérer que les mesures demandées dans son injonction du 20 février 2019 étaient toujours d’actualité et que, faute d’exécution de ces travaux, il y procédera d’office aux frais du syndicat requérant.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / (…) / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-8 du même code, dans sa version applicable : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code, dans sa version applicable : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / (…) / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. / (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 1334-1 du même code : « Lorsqu’un risque d’exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance en l’absence de déclaration d’un cas de saturnisme, le représentant de l’Etat dans le département peut également prescrire au directeur général de l’agence régionale de santé ou au directeur du service communal d’hygiène et de santé de faire réaliser le diagnostic mentionné au troisième alinéa. Le directeur général de l’agence régionale de santé ou le directeur du service communal d’hygiène et de santé peut également faire réaliser ce diagnostic lorsqu’il a été directement informé du risque d’exposition. Les résultats du diagnostic sont communiqués au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé lorsque le diagnostic a été réalisé par le directeur du service communal d’hygiène et de santé ». Aux termes de l’article L. 1334-2 du même code : « Lorsqu’il est constaté l’existence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, à la suite soit du dépistage d’un cas de saturnisme, soit du diagnostic prescrit en application du dernier alinéa de l’article L. 1334-1, soit du constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5 et que cette existence est susceptible d’être à l’origine de l’intoxication ou d’intoxiquer une femme enceinte ou un mineur, il est fait application des dispositions du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ».
D’une part, le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
D’autre part, saisi d’un recours de plein contentieux formé contre une décision préfectoral ayant cet objet, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu’elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue. Il doit alors, non pas annuler l’arrêté attaqué, dès lors qu’une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l’abroger pour l’avenir.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 décembre 2021 et celles tendant à ce que soit ordonné, avant-dire-droit, une mesure d’expertise :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté n° 2021-0446 du 15 février 2021, revêtant un caractère réglementaire et publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 16 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B… A…, ingénieure d’études sanitaires responsable de la cellule saturnisme, signataire de la décision attaquée, délégation pour signer les décisions relatives à son champ de compétence, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ne résulte de l’instruction que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En second lieu, si le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 169 avenue du Président Wilson à Saint-Denis soutient qu’il n’a eu connaissance du rapport de diagnostic établi le 2 décembre 2020 par une société privée et remis au préfet le 7 janvier 2021 qu’à l’occasion de la communication du premier mémoire en défense, le 6 mars 2024, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit et aucun principe n’impose que ce diagnostic soit effectué au contradictoire du propriétaire des lieux avant le prononcé d’une mesure par le préfet. Par suite, le vice de procédure allégué ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, dans son second mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que, sur les 222 éléments dégradés contenant du plomb et relevés dans son courrier du 20 février 2019, 14 n’avaient pas été traités à la date de la décision attaquée du 14 décembre 2021, ainsi que le montre le diagnostic établi par une société extérieure en date du 2 décembre 2020, et étaient toujours accessibles. Ce faisant, le préfet reconnait que 208 éléments sur 222 ont été traités préalablement à la décision attaquée. Par ailleurs, il résulte des pièces produites par le préfet, le 18 novembre 2024, qu’un contrôle réalisé dans l’immeuble en litige le 30 septembre 2024, afin de vérifier la conformité des travaux réalisés par le syndicat requérant, notamment en janvier et mars 2024, a relevé « que la concentration en plomb dans les poussières au sol respecte le seuil fixé par la réglementation », mais « que plusieurs éléments dégradés indiqués dans le diagnostic initial de risque d’intoxication par le plomb des peintures n’ont pas été traités (barres d’appui) et que de nouvelles dégradations ont été observées par le diagnostiqueur (portes et murs) ». Il résulte, ainsi, de l’instruction que les mesures portant les références 47, 108, 119, 144, 175 et 179 s’agissant du bâtiment A, ainsi que 112, 134 et 149 s’agissant du bâtiment B n’ont pas été réalisées. Par suite, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 169 avenue du Président Wilson à Saint-Denis est fondé à soutenir que la décision du 14 décembre 2021 est entachée d’erreur de fait, en ce qui concerne les éléments traités précédemment à cette dernière date.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la présence de plomb subsistait, à la date de la décision attaquée du 14 décembre 2021, dans les éléments mentionnés au point 9. D’une part, les mesures portant les références 47, 108, 119, 144, 175 et 179 s’agissant du bâtiment A, ainsi que 112, 134 et 149 s’agissant du bâtiment B visent toutes à traiter des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis mis en évidence par des diagnostics régulièrement effectués. D’autre part, les pièces produites par le syndicat requérant ne permettent pas de remettre en question cette appréciation, s’agissant de ces neuf éléments. Enfin, si le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 169 avenue du Président Wilson à Saint-Denis soutient, dans son mémoire complémentaire du 23 janvier 2025, qu’un devis en vue de l’exécution des travaux nécessaires a été approuvé le 10 janvier 2025, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux auraient été réalisés à la date du présent jugement. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, prescrire l’exécution de tels travaux, compte tenu de la présence de plomb dans les neuf éléments précédemment mentionnés. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 14 décembre 2021 est en partie justifiée. Dès lors, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise dans le seul but de permettre l’expropriation à vil prix de cet immeuble. Par suite, les moyens tirés du détournement de procédure et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire procéder à une mesure d’expertise, que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 169 avenue du Président Wilson à Saint-Denis est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2021, en tant seulement qu’elle concerne les éléments mentionnés au point 9 et qui ont été traités préalablement à cette date.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 169 avenue du Président Wilson à Saint-Denis d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2021 est annulée, en tant seulement qu’elle concerne les éléments qui ont été traités préalablement à cette date.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 169 avenue du Président Wilson à Saint-Denis une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 169 avenue du Président Wilson à Saint-Denis est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 169 avenue du Président Wilson à Saint-Denis et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
T. BretonLa greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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