Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2203370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 3 décembre 2022 et 17 novembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à l’encontre de la décision implicite de rejet du versement du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet intervenue suite à l’entrée en vigueur de la délibération G2 du 18 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au département du Var de réexaminer sa situation et, le cas échéant, de lui attribuer un CIA pour un montant de 1 800 euros ;
4°) de mettre à la charge du département du Var les frais de procédure.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet est illégale en raison de l’illégalité des délibérations
des 21 mars et 18 juillet 2022 qui sont imprécises quant à l’année à prendre en compte pour déterminer le CIA ;
- elle est illégale en raison de l’absence d’information quant à la non-attribution du CIA ;
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur un compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) du 29 mars 2022, date à laquelle n’était pas encore entrée en vigueur la délibération
du 21 mars 2022, laquelle est devenue exécutoire le 31 mars suivant ;
- elle est illégale à défaut d’avoir reçu une notification d’un arrêté individuel suite à l’entrée en vigueur de la délibération du 18 juillet 2022 ;
- elle est illégale en raison de l’abrogation de la délibération du 21 mars 2022 par
la délibération du 18 juillet 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 octobre et 26 décembre 2023,
le département du Var, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal :
la requête est irrecevable à défaut de comporter le domicile de la requérante,
en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables à défaut d’être chiffrées ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été fixé au 1er mars 2024.
Deux mémoires présentés par Mme B… ont été enregistrés les 31 janvier 2024 sans être communiqués en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de M. C…, représentant le département,
- la requérante n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, attachée territoriale, est affectée au département du Var en qualité de référente juridique à la direction des ressources humaines. Par un courrier du 3 mai 2022, elle a demandé au département le versement du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021. Par un courrier du 3 août 2022, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, si le département du Var fait valoir, dans son mémoire enregistré
le 20 octobre 2022, que la requête est irrecevable à défaut de mentionner le domicile de
la requérante, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requérante a régularisé sa requête par le dépôt d’un mémoire enregistré
le 17 novembre 2023 qui mentionne bien son adresse. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
En second lieu, les conclusions de Mme B… tendant à ce que soit mise à la charge du département du Var les frais de procédure sont, à défaut d’être chiffrées, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir de telles conclusions doit être accueillie.
Sur la nature de la décision attaquée :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du département du Var « intervenue le 4 octobre 2022 », soit la décision implicite de rejet par laquelle le département du Var a rejeté son recours gracieux exercé le 3 août 2022. Ce faisant, et à défaut pour un tel recours d’être obligatoire, elle doit être regardée comme demandant également au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande initiale du 3 mai 2022, née le 5 juillet 2022, liant le contentieux, tendant au versement du CIA pour l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la mise en place du RIFSEEP au sein du département du Var :
Par une délibération du 22 novembre 2021, le conseil départemental du Var a institué, au profit de ses agents, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er décembre 2021, composé d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) et d’un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA). Aux termes de son article 1er : « Le CIA sera versé en 2022, selon des conditions et modalités qui seront déterminées dans une délibération à venir ».
Par une délibération du 21 mars 2022, le conseil département du Var a modifié les dispositions relatives à la mise en œuvre du CIA à compter du 31 mars 2022. Aux termes de ses articles 1er et 3, le paragraphe 4.2 relatif à « la part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir CIA » tel que rédigé dans la délibération du 22 novembre 2021 est retiré et remplacé par les dispositions annexées à la délibération.
Par une délibération du 18 juillet 2022, le conseil départemental du Var a abrogé les délibérations des 22 novembre 2021 et 21 mars 2022 et a remplacé, à compter du 1er août 2022, le régime du RIFSEEP mis en place par ces dernières au profit du régime dont les modalités sont annexées à la délibération.
En ce qui concerne l’examen des moyens :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la délibération du 21 mars 2022, tel que repris par l’article 6 de la délibération du 18 juillet 2022 : « Le premier versement du CIA interviendra à la fin de l’année 2022, au titre de l’année 2021, en fonction des résultats de l’entretien professionnel y afférent ».
Si Mme B… soutient que les délibérations des 21 mars 2022 et 18 juillet 2022 sont illégales à défaut d’être suffisamment précises quant à l’année à prendre en compte pour déterminer le montant du CIA, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que, en retenant l’année 2021 pour fixer le versement du CIA de 2022, elles sont dépourvues d’ambiguïté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, s’il résulte des dispositions de l’article L. 115-7 du code général de la fonction publique que « L’agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions », cet article, issu de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, est entré en vigueur le 11 mars suivant, soit postérieurement à la décision attaquée, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait un tel droit. En tout état de cause, le département du Var fait valoir, productions à l’appui, avoir envoyé un courriel relatif à la campagne des entretiens professionnels de 2022 au titre de l’année 2021 dans lequel il était mentionné le CIA, mais également un guide du manager de l’entretien individuel de mars 2022 qui vise le CIA.
D’autre part, il ressort des termes mêmes de la délibération du 21 mars 2022, notamment au point III relatif aux « Critères d’attribution individuelle et de modulation du CIA » de son annexe, que le « CIA sera attribué sur la base des entretiens professionnels réalisés au titre de l’année 2021 avec un versement en 2022 ». Cette disposition est reprise par la délibération du 18 juillet 2022 au point II de son annexe. Il n’est pas contesté de la publicité de ces délibérations. Dans ces conditions, n’est pas irrégulière la circonstance que les comptes rendus d’évaluation professionnelle ne mentionnent pas l’attribution du CIA, alors qu’il n’est contesté ni que le CREP de Mme B… permet une évaluation de son engagement professionnel et de sa manière de servir, ni que l’intéressée aurait été privée de la possibilité de compléter son CREP.
Enfin, les délibérations des 21 mars 2022 et 18 juillet 2022 mentionnent que
le versement du CIA est facultatif et n’est pas reconductible d’une année sur l’autre. Dans ces conditions, Mme B… ne peut se prévaloir de ce que la délibération ne réglerait pas l’absence de versement du CIA. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information des agents doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement que, par une délibération du 22 novembre 2021, le conseil départemental du Var a instauré le RIFSEEP, lequel comprend un CIA dont les conditions et modalités de versement devaient être déterminées par une délibération ultérieure, laquelle a fait l’objet de la délibération du 21 mars 2022 pour une entrée en vigueur au 31 mars suivant. Si Mme B… soutient que son entretien professionnel du 29 mars 2022 s’est tenu avant l’entrée en vigueur de la délibération du 21 mars 2022, cette circonstance est sans incidence dans la mesure où la décision attaquée portant refus de versement du CIA est intervenue le 5 juillet 2022, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de cette délibération. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de la délibération du 21 mars 2022, tel que repris en substance à l’article 3 de la délibération du 18 juillet 2022 : « Le montant du CIA versé à chaque agent est fixé par arrêté individuel du président du Conseil départemental dans le respect des principes et selon les conditions et modalités définis par la présente délibération ».
Si Mme B… soutient qu’aucun arrêté individuel ne lui a été notifié suite à l’entrée en vigueur de la délibération du 18 juillet 2022, d’une part cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée, née le 5 juillet 2022, et d’autre part, et contrairement à ce que l’intéressée soutient, les dispositions précitées des délibérations des 21 mars 2022 et 18 juillet 2022 n’imposent pas la notification d’un arrêté individuel dans l’hypothèse où le département du Var décide de ne pas verser le CIA, qui est facultatif. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, la requérante soutient que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 4 octobre 2022 est privée de base légale, dès lors que la délibération du 18 juillet 2022 a abrogé la délibération du 21 mars 2022. Toutefois, d’une part, si la décision implicite de rejet de sa demande initiale née le 5 juillet 2022 trouve effectivement sa base légale dans la délibération du 21 mars 2022, l’abrogation de cette dernière par la délibération du 18 juillet 2022 n’a, d’une part, d’effet que pour l’avenir, soit à compter du 1er août suivant, et d’autre part, a pour objet de remplacer le dispositif instauré par la délibération du 22 novembre 2021 et modifiée par la délibération du 21 mars 2022. Dans ces conditions, ni la décision implicite de rejet de la demande initiale, ni le rejet du recours gracieux exercé à son encontre n’ont été privés de base légale. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’annexe de la délibération du 21 mars 2022, il est instauré un CIA « tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir des agents », qui n’a « vocation à être versé qu’à compter d’un certain niveau de résultats professionnels et seulement aux agents ayant exercé durant l’année dans des situations particulières précisées ci-après ou ayant fait preuve d’un engagement professionnel majeur ». Pour un « bilan très satisfaisant », la délibération prévoit le versement du CIA à hauteur de 70% du montant maximal. A ce titre, les agents doivent satisfaire un des deux critères tenant soit à la « réalisation de nouvelles missions temporaires et/ou participation à un surcroît d’activité en lien avec la fiche de poste », soit à une « implication importante et prépondérante dans un projet collectif à enjeu ». Pour un « bilan exceptionnel », la délibération prévoit le versement du CIA à hauteur de 100% du montant maximal. A ce titre, les agents doivent satisfaire l’un des deux critères précités et exercer une activité qui a connu une « densité de travail exceptionnelle associée à une prise de responsabilité ou à une mission particulières au regard du cadre d’emploi ».
Pour soutenir remplir le critère tenant à la « réalisation de nouvelles missions temporaires et/ou participation à un surcroît d’activité en lien avec la fiche de poste », la requérante se prévaut, au titre de l’année 2021, seule à prendre en compte pour l’attribution du CIA au titre de 2022, de la réalisation d’un diagnostic des services de la DRH, de la réalisation de deux enquêtes administratives internes sur une durée de 6 mois à visées disciplinaires, du suivi du contrôle URSSAF sur plusieurs mois et de l’organisation de 4 conseils de discipline sur une durée
de 6 mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa fiche de poste, que de telles activités sont en lien avec sa fiche de poste, qui comprend notamment les missions tenant à assurer un conseil juridique opérationnel auprès des agents, services et direction, à contribuer au développement des compétences des agents de la direction en matière juridique, au suivi de dossiers transversaux, à la prévention du contentieux, ainsi qu’à la réalisation des entretiens individuels dans le cadre des procédures disciplinaires, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces missions aient constitué un surcroît d’activité. Pour soutenir remplir le critère tenant à une « implication importante ou prépondérante dans un projet collectif à enjeu », Mme B… se prévaut, au titre de l’année 2021, de sa qualité de chef de projet de la loi transformation de la fonction publique. Toutefois, si son CREP de 2022 mentionne son « investissement sur le projet d’envergure des lignes directrices de gestion », il n’en ressort pas une implication importante ou prépondérante. Pour soutenir remplir le critère tenant à une « densité de travail exceptionnelle associée à une prise de responsabilité ou à une mission particulières au regard du cadre d’emploi », la requérante se prévaut, au titre de l’année 2021, de l’obtention d’une certification de médiateur professionnel et la réalisation de formation à la qualité relationnelle en interne, ainsi que l’organisation de 6 médiations. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de sa présence à 18 réunions entre janvier et octobre 2021, l’existence d’une densité de travail exceptionnelle que cette mission impliquerait. Dans ces conditions, et alors que Mme B… n’a pas contesté son CREP, le président du conseil départemental du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’attribuant pas le CIA à l’intéressée pour 2022 au titre des fonctions exercées par cette dernière en 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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