Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2300689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2023 et 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Grand Guéret à lui verser la somme globale de 108 099 euros en réparation des préjudices qu’il a subis à raison de l’illégalité de son licenciement à compter du 31 mai 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Guéret une somme de 8 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son licenciement est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où la délibération par laquelle le conseil communautaire a supprimé son emploi d’attaché principal est intervenue le 12 juillet 2018, soit postérieurement à la date d’édiction et de prise d’effet de la décision attaquée ;
— il n’a pas eu communication de son entier dossier ;
— aucune régularisation de son contrat ne lui a été proposé ;
— aucune proposition de reclassement dans une même catégorie d’emploi ne lui a été faite ;
— la suppression d’un emploi ne peut être fondée sur une réorganisation de service.
— au vu des différentes illégalités qui entachent la décision de licenciement du 27 février 2018, la responsabilité de la communauté d’agglomération du Grand Guéret est engagée ;
— en raison de ces fautes, il a subi, d’une part, un préjudice financier de 29 180 euros tenant à la perte de revenus entre le 1er juin 2018 et le 30 juin 2020, date de son départ à la retraite, de 41 419 euros du fait de la perte de revenus consécutives à l’absence de versements de cotisation retraites sur la même période, de 7 500 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de sa radiation comme bénéficiaire des prestations du CNAS à partir de l’année 2019, d’autre part, un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la communauté d’agglomération du Grand Guéret, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause, le contrat initial signé le 27 février 2015 avec M. B était régulier de sorte qu’il ne peut prétendre à l’indemnisation des préjudices résultant de la rupture de ce contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les conclusions de M. Pierre-Marie Houssais, rapporteur public ;
— les observations de Me Douniès pour le requérant et de Me Verne pour la communauté d’agglomération défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération adoptée le 11 décembre 2014, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Guéret a créé, dans les effectifs de cet établissement public de coopération intercommunale, un emploi d’attaché territorial principal à compter du 1er mars 2015. M. A B, jusqu’alors directeur du cabinet du président de la communauté d’agglomération, a, par un contrat à durée indéterminée du 26 février 2015 prenant effet à compter du 1er mars 2015, été nommé sur cet emploi et s’est vu confier par le contrat en cause les fonctions de directeur général des services (DGS). Conformément aux préconisations d’un rapport d’audit, le conseil communautaire a, dans le cadre de la mise en œuvre d’une réorganisation des services de l’établissement public, pris une délibération du 9 novembre 2017 par laquelle il a créé un emploi fonctionnel de directeur général des services. Faisant notamment mention de sa volonté de pourvoir cet emploi fonctionnel par un fonctionnaire, par la voie du détachement, le président de la communauté d’agglomération du Grand Guéret, par une décision du 27 février 2018, a prononcé le licenciement de M. B à compter du 31 mai 2018, sur le fondement des 1° et 3° de l’article 39-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, au motif de la suppression de son emploi et de son remplacement par un agent titulaire.
2. Par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal a annulé la décision du 27 février 2018 aux motifs, d’une part, que la délibération portant suppression de l’emploi occupé par l’intéressé a été prise le 12 juillet 2018, soit postérieurement à son licenciement, d’autre part, que l’agent titulaire recruté par la voie du détachement par un arrêté du 12 avril 2018 pour occuper un emploi de DGS n’a pas été nommé sur l’emploi d’attaché principal pour lequel M. B avait été recruté.
Sur le principe de responsabilité :
3. M. B se prévaut pour engager la responsabilité de la communauté d’agglomération du Grand Guéret de différentes illégalités entachant la décision du 27 février 2018 mentionnée au point 1 ayant prononcé son licenciement.
4. Ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2, le tribunal, par un jugement du 25 juin 2020 passé en force de chose jugée, a considéré que le licenciement dont a été l’objet M. B était illégal pour un motif de fond. Par suite, l’illégalité fautive entachant ce licenciement engage la responsabilité de la communauté d’agglomération de Grand Guéret pour l’ensemble des préjudices résultant pour M. B de ce licenciement, sous réserve que ces préjudices présentent un caractère direct et certain avec cet évènement.
Sur les préjudices invoqués :
5. En premier lieu, M. B se prévaut de plusieurs préjudices financiers tenant, de première part, à une perte de salaires et de droits à prestations d’action sociale entre le 1er juin 2018 et le 30 juin 2020, date à laquelle il avait, selon lui, prévu de prendre sa retraite et, de seconde part, à une minoration, en raison du licenciement intervenu, du montant de ses droits à pension. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B a été admis à la retraite le 1er juin 2018, soit le lendemain de la prise d’effet de son licenciement, sans qu’il ne conteste à cet égard que sa pension de retraite a été établie sur la base d’un taux plein. Surtout, il ne résulte de l’instruction ni que M. B aurait formulé sa demande d’admission à la retraite postérieurement à la décision du 27 février 2018 le licenciant avec prise d’effet au 31 mai 2018, ni que cette demande, à la supposée même postérieure au 27 février 2018, aurait été présentée en raison de la survenance du licenciement considéré. Dans ces conditions, le licenciement illégal de M. B ne peut être regardé comme à l’origine de son admission à la retraite dès le 1er juin 2018 de sorte que l’ensemble des préjudices financiers invoqués, liés à des pertes de gains de salaires, de prestations d’action sociale et de montants de pension, doit être écarté.
6. En second lieu, si l’intéressé invoque une volonté de la communauté d’agglomération de le dénigrer et de le disqualifier, il n’en justifie pas par ces seules assertions et pièces produites. Dans ces conditions, et alors, ainsi que dit au point précédent, que l’intéressé ne justifie pas que son admission à la retraite le 1er juin 2018 résulterait du licenciement illégal survenu le 27 février précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi un préjudice moral à raison des conditions dans lesquelles est intervenu ce licenciement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Grand Guéret sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération du Grand Guéret.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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