Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2106117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et substituant à celle-ci une décision de rejet de sa demande.
M. B doit être regardé comme soutenant :
— que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas l’intention de faire venir ses frères et sœurs en France et qu’il a toujours versé la pension alimentaire de son fils ;
— qu’il est inséré socialement et professionnellement en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tchadien né en 1977, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision explicite du 7 avril 2021 du ministre de l’intérieur, se substituant à une décision implicite du 30 mars précédant, rejetant son recours contre la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et substituant à celle-ci une décision de rejet de sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes de l’article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Il peut ainsi prendre en considération les circonstances tenant à la situation familiale de l’intéressé, qui conditionne le respect de la condition prévue par l’article 21-16 du code civil, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte notamment les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le centre de ses intérêts familiaux ne pouvait être regardé comme établi de manière pérenne en France dès lors que son enfant mineure, née le 14 avril 2006, résidait à l’étranger et, d’autre part, que l’intéressé avait fait l’objet d’une procédure pénale pour des faits d’abandon de famille, non-paiement d’une pension ou prestation alimentaire commis le 31 décembre 2015, laquelle procédure avait donné lieu à un classement sans suite après régularisation sur demande du parquet.
5. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la fille aînée de M. B, née le 14 avril 2006, mineure à la date de la décision attaquée, résidait à l’étranger. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas utilement le premier motif de la décision attaquée en se bornant à soutenir qu’il n’a pas l’intention de faire venir ses frères et sœurs en France. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’avis de classement sans suite produit par le ministre de l’intérieur, que M. B a fait l’objet d’une procédure pénale pour des faits d’abandon de famille, non-paiement d’une pension ou prestation alimentaire, commis le 31 décembre 2015, laquelle procédure a donné lieu à un classement sans suite après régularisation sur demande du parquet, et non pas au motif que l’infraction serait insuffisamment caractérisée. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas utilement le second motif de la décision attaquée en se bornant à soutenir qu’il a, à l’exception d’une courte période, toujours été en mesure de verser la pension alimentaire de son fils. Dans ces conditions, le ministre, qui n’a pas commis d’erreur de fait, a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour les motifs mentionnés ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, la circonstance selon laquelle M. B serait inséré socialement et professionnellement en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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