Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 févr. 2026, n° 2600817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au rectorat de l’académie de Strasbourg de procéder sans délai à la prise en compte de l’ensemble de ses prolongations d’arrêt de travail au titre de l’accident de travail depuis le 29 août 2025 ;
2°) d’ordonner la régularisation immédiate de sa situation administrative et de sa rémunération en conséquence, à savoir la réintégration du traitement dû et la régularisation rétroactive des sommes indûment retenues ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, si le juge l’estime nécessaire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la réduction de sa rémunération à demi-traitement entraîne une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ;
- la mesure est utile dès lors qu’il a transmis ses prolongations d’arrêt de travail à son établissement et que, malgré ses démarches, celles-ci n’ont pas été prises en compte par les services rectoraux ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le rectorat de l’académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, si M. B… a effectivement transmis ses arrêts de travail à son établissement d’affectation, il devait toutefois, en application de la décision du 8 septembre 2025 portant reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident, transmettre les documents nécessaires au bureau des accidents du travail, des retraites et de l’action sociale du rectorat de l’académie de Strasbourg, et que, suite à la bonne transmission de ces documents, le requérant a été informé par un courrier du 26 janvier 2026 que sa situation allait être régularisée au plus vite et que cette régularisation interviendra sur la paie du mois de mars.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 février 2026, M. B… soutient qu’il ne saurait lui être imputé un défaut de transmission relevant de l’organisation interne de l’administration, et que les conditions d’urgence et d’utilité demeurent remplies dès lors que la régularisation à venir n’interviendra que sur la paie du mois de mars, le maintenant dans une situation financière gravement dégradée causée par un défaut de gestion interne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur titulaire, a été placé en arrêt de travail à compter du 30 août 2025 suite à un accident de travail du 29 août 2025, dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 8 septembre 2025. Il a successivement transmis ses prolongations d’arrêt de travail, valables jusqu’au 8 mars 2026, à son établissement d’affectation. Par un courriel du 16 janvier 2026 des services du rectorat de l’académie de Strasbourg, il a été informé de son passage à demi-traitement à compter du 15 décembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de l’académie de Strasbourg de procéder sans délai à la prise en compte de l’ensemble de ses prolongations d’arrêt de travail au titre de l’accident de travail depuis le 29 août 2025 ainsi que de procéder à la régularisation immédiate de sa situation administrative et de sa rémunération en conséquence.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que, par un courriel antérieur à l’introduction de la présente requête, le rectorat de l’académie de Strasbourg avait, d’une part, rappelé à M. B… la nécessité de transmettre ses prolongations d’arrêt de travail au bureau des accidents du travail, des retraites et de l’action sociale et, d’autre part, l’avait informé qu’à la suite de la transmission des documents nécessaires, sa situation allait être régularisée. En outre, par un courrier du 26 janvier 2026, le rectorat de l’académie de Strasbourg lui a également confirmé que son arrêt de travail pour la période du 15 septembre 2025 au 11 janvier 2026 inclus, a été reconnu imputable au service, que sa situation fait actuellement l’objet d’une régularisation et que sa rémunération sera versée sur la paie du mois de mars. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête tendant à la régularisation de situation dans les meilleurs délais ont ainsi perdu leur objet, le juge des référés agissant sur le fondement des dispositions invoquées ne pouvant en tout état de cause qu’ordonner des mesures provisoires et conservatoires.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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