Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2306037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2023, le 29 octobre 2024, le 26 novembre 2024, le 27 janvier 2025 et le 9 avril 2025, M. A D, représenté par Me Vérité, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de la Loire-Atlantique à lui verser la somme de 42 372,38 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le département de la Loire-Atlantique à lui verser la somme de 2 734,32 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la maladie professionnelle contractée le 11 mars 2016 lui a causé des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux au titre de la responsabilité sans faute de l’administration ;
— il a subi un préjudice financier du fait de l’achat de plusieurs fauteuils ergonomiques et de l’aménagement de son domicile, qu’il évalue à la somme de 2 565,38 euros ;
— il a subi un préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire total qu’il évalue à la somme de 3 491 euros ;
— il a subi un préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et de l’accompagnement par une tierce personne, qu’il évalue à la somme de 7 286 euros ;
— il a subi un préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, qu’il évalue à la somme de 16 280 euros ;
— il a subi un préjudice au titre des souffrances endurées qu’il évalue à la somme de 8 000 euros ;
— il a subi un préjudice esthétique, qu’il évalue à la somme de 2 000 euros ;
— il a subi un préjudice sexuel, qu’il évalue à la somme de 2 000 euros ;
— il a subi un préjudice d’agrément, qu’il évalue à la somme de 750 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 28 novembre 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Maudet et Me Le Rouzic, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires, à titre subsidiaire à ce que le montant de l’indemnisation sollicitée soit ramené à la somme de 14 349,20 euros, au rejet du surplus des conclusions de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les préjudices dont se prévaut M. D ne sont pas correctement évalués et ne sont pas justifiés ;
— il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme de 14 349,20 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations.
Vu
— l’ordonnance n° 2217001 du 9 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné le docteur B C en qualité d’experte ;
— l’ordonnance n° 2217001 du 9 janvier 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais d’expertise à la somme de 2 734,32 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— les observations de Me Vérité, représentant M. D,
— et les observations de Me Le Rouzic, représentant le département de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est adjoint technique au sein du département de la Loire-Atlantique. Alors qu’il occupait les fonctions d’agent d’intervention des routes, il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mars 2016 avant d’être déclaré inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions. La pathologie de M. D a été reconnue comme relevant du tableau des maladies professionnelles par un arrêté du 18 avril 2018 du président du conseil départemental de Loire-Atlantique. M. D a été victime d’une rechute et a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2018. La date de consolidation de sa maladie a été fixée au 30 novembre 2019. Par un courrier en date du 20 décembre 2022, réceptionné le 26 décembre 2022, M. D a demandé au département de la Loire-Atlantique l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de sa maladie professionnelle. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 26 février 2023. Par la présente requête, M. D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le département de la Loire-Atlantique à lui verser la somme de 42 372, 38 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur la responsabilité du département de la Loire-Atlantique :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Il est constant que la pathologie de M. D a été reconnue comme relevant du tableau des maladies professionnelles par une décision du département de la Loire-Atlantique en date du 18 avril 2018. Par suite, M. D est fondé à demander, même en l’absence de faute, la réparation des préjudices patrimoniaux d’une nature autre que la perte de revenus et l’incidence professionnelle, et des préjudices personnels qu’il a subis du fait de cette maladie.
Sur les préjudices subis :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant du recours à l’aide d’une tierce personne non spécialisée :
4. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
5. Il résulte de l’expertise réalisée le 22 mars 2024 par le docteur B C, Rhumatologue, désignée par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 9 octobre 2023, que M. D a dû bénéficier de l’assistance d’une tierce personne à plusieurs reprises à la suite de ses hospitalisations. Ainsi, il a bénéficié d’une aide à hauteur d’une heure par jour du 12 mai au 12 juin 2016 et du 11 juin au 12 juillet 2017 ainsi que d’une aide à hauteur de trois heures par semaine du 13 juin 2016 au 6 juin 2017, du 12 juillet au 12 août 2017 puis du 27 novembre au 27 décembre 2022, soit un total de 240 heures. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base d’un taux horaire de 13,5 euros, en l’évaluant à la somme de 3 240 euros.
S’agissant de l’achat de matériel et de l’aménagement du domicile de M. D :
6. M. D se prévaut d’un préjudice financier résultant de l’achat de fauteuils ergonomiques pour son usage personnel et pour son travail et de l’aménagement de son domicile qu’il évalue, compte tenu de son état antérieur, à la somme de 2 565, 38 euros. Toutefois, il résulte de l’expertise précitée qu’il n’a pas été retenu l’existence d’un déficit moteur des membres inférieurs qui justifierait l’achat de fauteuils, dont il n’est au demeurant pas justifié qu’ils serviraient à l’activité professionnelle de M. D et qu’ils seraient adaptés à sa pathologie. S’agissant de l’aménagement de son domicile, la maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique a considéré que les travaux étaient, pour partie, rendus nécessaires par l’état de santé du requérant et a procédé au versement d’une indemnité de 7 561,61 euros. M. D n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que les travaux non couverts par cette indemnité présenteraient un lien direct avec sa maladie professionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’indemniser ces chefs de préjudices.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
7. Il résulte de l’expertise médicale réalisée le 22 mars 2024 que M. D a présenté un déficit fonctionnel temporaire total, correspondant aux périodes d’hospitalisation antérieures à la date de consolidation, le 30 novembre 2019, de 54,5 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% pendant 64 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% pendant 351 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pendant 679,5 jours. En retenant un taux journalier de 20 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 844 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
8. Le rapport de l’expertise réalisée le 22 mars 2024 a fixé le déficit fonctionnel permanent de M. D à 8% en raison de l’existence de lombalgies chroniques avec raideur modérée du rachis, ce qui n’est pas contesté en défense. Compte tenu de ce taux et de l’âge du requérant, né le 21 janvier 1983, à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. D a entrainé des souffrances physiques et morales qui ont été évaluées par le médecin expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Si le requérant soutient que le taux retenu par l’expert ne prend pas en compte la dernière intervention chirurgicale subie en novembre 2022, cette intervention a été réalisée postérieurement à la consolidation de son état de santé et prise en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
10. Il résulte de l’instruction que le requérant a subi un préjudice esthétique résultant de la présence de deux cicatrices, et qui a été évalué par le médecin expert à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7. Par suite, compte tenu notamment du taux retenu, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
11. M. D fait valoir qu’il a dû renoncer à la pratique du tir à l’arc, de la pêche, du bricolage, de la coupe du bois, de la cueillette de champignons et qu’il ne peut plus entretenir son jardin potager situé dans la commune de Maisdon-sur-Sèvre. Toutefois, s’il résulte du rapport de l’expertise réalisée le 22 mars 2024, que M. D présente des difficultés à la marche et ne peut plus pratiquer d’activités sportives, ce qui est la conséquence, pour les trois quarts, d’un état antérieur, le bricolage, la coupe du bois et la cueillette des champignons relèvent des actes de la vie quotidienne, et l’impossibilité d’accomplir de telles activités a déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel. Pour autant, la pathologie de M. D empêche l’exercice du tir à l’arc et de la pêche, ce qui peut donner lieu à une indemnisation au titre du préjudice d’agrément, dès lors qu’il justifie de la pratique sportive de ces activités par la production d’une licence de tir à l’arc pour l’année 2014 et d’un permis de pêche pour l’année 2019. Par suite, eu égard au taux retenu par l’expertise, il sera fait une juste indemnisation du préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
12. M. D sollicite l’indemnisation du préjudice sexuel qu’il estime avoir subi à hauteur de 2 000 euros. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que si des troubles de nature sexuelle ont pu être causés par la prise de certains médicaments, il ne s’agissait que d’un épisode transitoire dont le lien direct avec la pathologie imputable au service n’est, au demeurant, pas établi. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation de M. D au titre de ce préjudice ne peut être accueillie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander la condamnation du département de la Loire-Atlantique à lui verser la somme de 23 084 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. La demande indemnitaire préalable de M. D a été reçue par le département de la Loire-Atlantique le 26 décembre 2022. M. D a droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date, ainsi qu’à leur capitalisation chaque année à compter du 26 décembre 2023, première échéance à laquelle une année entière d’intérêts était due.
Sur les frais d’expertise :
15. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4 () / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ».
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 734,32 euros toutes taxes comprises à la charge définitive du département de la Loire-Atlantique.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. D, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au département de la Loire-Atlantique la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le département de la Loire-Atlantique est condamné à verser à M. D une somme de 23 084 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 et de leur capitalisation chaque année à compter du 26 décembre 2023.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 734,32 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge du département de la Loire-Atlantique.
Article 3 : Le département de la Loire-Atlantique versera à M. D une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D,au département de la Loire-Atlantique et à caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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