Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2209458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société H24 Formation |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2022 et le 28 novembre 2022, la société H24 Formation, représentée par Me Halpern, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé à son encontre la sanction de suspension temporaire de son référencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois et lui a ordonné le remboursement d’une somme de 466 388,03 euros ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignation une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission ad hoc prévue à l’article 4.2.2 alinéa 3 des conditions particulières d’utilisation applicables aux organismes de formation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation au regard de l’article R. 6333-7 du code du travail dès lors qu’aucune fraude ne peut lui être imputée, qu’elle n’a pas méconnu les conditions d’utilisation de la plateforme du compte personnel de formation et que la Caisse des dépôts et consignations invoque des griefs infondés quant aux modalités de dispensation de la formation, à la disparité des prix pour une même action de formation dispensée, à la fixation du prix de l’action de formation en fonction des droits disponibles du stagiaire et à la durée de la formation ;
— la sanction est disproportionnée au regard de l’article R. 6333-6 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Adden Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société H24 Formation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 22 décembre 2023.
Par une lettre, enregistrée le 2 février 2024, le représentant de la société H24 Formation a informé le tribunal que la clôture des opérations de liquidation amiable de la société avait pris effet à compter du 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guéna, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La société H24 Formation, organisme de formation professionnelle, propose des actions de formation référencées sur le site « Mon compte formation » administré pour le compte de l’État par la Caisse des dépôts et consignations. Par courrier du 31 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignations a informé la société H24 Formation avoir relevé plusieurs anomalies quant aux pratiques commerciales et techniques de vente de la société, dont des incohérences entre la durée réelle et déclarée des formations proposées, et des coûts différents pour des formations identiques. Par courrier du 21 juillet 2022, la société a présenté ses observations et adressé des documents à la Caisse des dépôts et consignations. Par une décision du 13 septembre 2022, cette dernière a prononcé le déréférencement de l’organisme de formation pour une durée de douze mois et demandé le remboursement de la somme de 466 388,03 euros correspondant aux sommes versées lors des formations ayant fait l’objet d’une prise en charge mais considérées comme non-conformes au terme du contrôle. La société H24 Formation demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A titre liminaire, aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. ». Aux termes de l’article R. 6333-6, dans sa version applicable à la date de la décision contestée, du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / () ».
En ce qui concerne la procédure contradictoire préalable :
3. Aux termes de l’article 4.2-.2 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicables aux organismes de formation et édictées par la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article R. 6333-5 du code du travail : « Le déréférencement est prononcé au terme de la période contradictoire et après consultation d’une commission ad hoc, chargée de rendre un avis motivé ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission ad hoc visée à l’article R. 6333-5 du code de travail a émis un avis le 29 juillet 2022, préalablement à l’édiction de la décision contestée prononçant le déréférencement de l’organisme requérant eu égard au caractère grave des manquements reprochés. La commission vise la lettre d’observations de la société du 21 juillet 2025 et les justificatifs adressés par la société H24 Formation dans le cadre de la procédure contradictoire engagée par la Caisse des dépôts et consignations. Ainsi, en se bornant à alléguer que la commission n’a probablement pas eu le temps de procéder à une analyse sérieuse de sa lettre d’observations, la société requérante n’établit pas que celle-ci n’aurait pas pu être utilement prise en compte par cet avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » :
5. Aux termes de l’article R. 6333-7 du code du travail dans sa version à la date du litige : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d’un compte personnel de formation aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l’objet d’un nouveau calcul, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal. Les droits, exprimés en euros, obtenus à la suite d’une déclaration frauduleuse ou erronée, ne peuvent être utilisés. Lorsque le titulaire d’un compte a tout de même utilisé de tels droits, il rembourse les sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation de la plateforme précisent. ». Aux termes de l’article 7.3 des conditions générales d’utilisation relatif aux obligations des organismes de formation : « L’Organisme de formation s’engage à fournir la formation avec toute la diligence et soin raisonnables dans les règles de l’art. L’Organisme de formation est tenu de conserver tout document et pièce de nature à justifier de la réalité de la formation pendant une période de 4 (quatre) ans à compter de l’exécution de la formation, et d’en assurer l’intégrité ».
6. Pour infliger, par la décision contestée du 13 septembre 2022 la sanction de suspension temporaire de déréférencement pour la durée maximale de douze mois, la Caisse des dépôts et consignations s’est fondée sur l’existence de pratiques commerciales illégales consistant en un démarchage frauduleux de stagiaires et leur inscription à leur insu à des formations, des incohérences entre les durées réelles et déclarées des formations proposées, une adaptation du prix des formations en fonction des droits disponibles des stagiaires sur leur compte formation, et la persistance de doutes sur la réalisation de formations au vu des pièces incomplètes ou incohérentes transmises dans le cadre de la procédure contradictoire.
S’agissant du grief relatif aux pratiques commerciales et aux techniques de vente :
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la consommation : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ». Aux termes de l’article 3.1.1 des conditions d’utilisation particulières des organismes de formation : « Les Organismes de formation s’engagent en outre à ne pas mettre en œuvre de pratiques commerciales interdites. Ils sont tenus de respecter les dispositions figurant au Chapitre Ier du Titre II du Livre Ier du code de la consommation ». Aux termes de l’article 3.1 : « Dans le cas de la sous-traitance, l’organisme de formation donneur d’ordre reste intégralement responsable des agissements de son sous-traitant. Il se porte fort du respect par son sous-traitant, y compris lorsque celui-ci est un centre d’appel, des dispositions du code de la consommation et met en place toute mesure utile visant à prévenir la mise en œuvre par son sous-traitant de pratiques commerciales interdites à l’encontre des titulaires de compte ».
8. Il ressort des pièces du dossier que des pratiques frauduleuses ont été rapportées par des stagiaires lors de campagnes d’appels téléphoniques par des personnes se présentant comme des conseillers en formation et les inscrivant à des formations à leur insu et sans leur signature. La société H24 Formation, qui ne conteste pas la matérialité des faits, se borne à soutenir qu’ils ont été commis par les centres d’appels avec lesquels elle a conclu un contrat de sous-traitance et précise avoir effectué un dépôt de plainte auprès du Procureur de la république le 28 juillet 2022. Ces circonstances ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité au regard des dispositions précitées de l’article 3.1 des conditions d’utilisation générale de la plateforme qui précisent que le donneur d’ordre reste intégralement responsable des agissements de son sous-traitant. Si la société a conclu des contrats visant à encadrer l’action des centres d’appel et a mis à leur disposition un « guide du conseiller en formation professionnelle », elle ne démontre pas avoir mis en œuvre les vérifications et contrôles nécessaires pour garantir le caractère loyal des pratiques commerciales de ses sous-traitants. Par suite, la Caisse des dépôts et consignation n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation en retenant ce manquement de la société requérante.
S’agissant du grief relatif aux incohérences entre les durées réelles et déclarées des formations proposées :
9. Il est reproché à la société H24 Formation d’avoir déclaré des formations d’une durée supérieure à trois mois dans le but de pouvoir recevoir un acompte alors qu’il s’agissait en réalité d’un accès illimité à une plateforme en ligne d’une durée de 15 à 25 jours. En se bornant à soutenir que ces incohérences trouveraient leur origine dans des erreurs purement matérielles et involontaires, la société requérante ne conteste pas utilement la matérialité du grief retenu et n’établit pas qu’il serait entaché d’erreur d’appréciation.
S’agissant du grief relatif à l’adaptation du prix de l’action de formation en fonction des droits disponibles sur le compte du titulaire :
10. Aux termes de l’article 7.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme : « Lorsque le prix de l’action de formation peut être ajusté (notamment en fonction des besoins de personnalisation de l’offre), l’Organisme de formation en informe préalablement le Titulaire du compte et met à sa disposition les modalités de calcul du prix. En tout état de cause, il ne peut en aucun cas fixer le prix de l’Action de formation proposée en fonction des droits disponibles sur le Compte personnel de formation du titulaire ».
11. Il est reproché à la société requérante d’avoir appliqué des tarifs disparates pour des formations identiques. Si la société répond que les formations en cause s’inscrivent en réalité dans des formules différentes permettant l’accès en ligne à des formations de 15 jours, 20 jours ou 25 jours, elle ne le démontre pas par les quinze dossiers de formations produits à l’instance, afférents à des contenus, durée et modalités de formations différentes qui présentent également des incohérences et ne permettent pas de comprendre les tarifs appliqués à une formation type, les factures produites étant en outre parfois incomplètes quant au nombre d’heures réellement effectuées. Par suite, la société H24 Formation ne démontre pas que la Caisse des dépôts et consignations aurait commis une erreur de fait ou d’appréciation en relevant l’application de tarifs comportant des différences significatives selon les titulaires de comptes personnels de formation pour la réalisation de formations similaires.
S’agissant de la production de pièces justificatives incohérentes et incomplètes auprès de la Caisse des dépôts et consignations :
12. Si la société requérante indique qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’absence de retour par les stagiaires des dossiers de formation retenus dans l’échantillon du contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, cette circonstance ne suffit pas en toute hypothèse à remettre en cause l’analyse de cette dernière, alors que la société H24 Formation ne conteste pas les autres griefs relatifs à l’incohérence et l’incomplétude des pièces sollicitées, à savoir l’existence de relevés de connexion révélant des chevauchements dans les connexions de stagiaires, de feuilles d’émargement signées par des formateurs non déclarés ou non signées et de mentions contraires à la réglementation dans les guides transmis à ses sous-traitants. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les manquements reprochés à cet égard ne seraient pas établis, et que la Caisse des dépôts et consignations aurait entaché son analyse d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les différents griefs reprochés à la société H24 Formation sont établis et ne sont pas entachés d’erreurs d’appréciation. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, la société requérante ne fournit aucun élément contredisant sérieusement les constatations et les déductions opérées par la Caisse des dépôts et consignations. Dans ces conditions, et au regard du degré de gravité des faits reprochés, par ailleurs passibles de condamnations pénales, la sanction de déréférencement pour une durée de douze mois n’est pas disproportionnée, eu égard à l’intérêt public qui s’attache au bon fonctionnement du dispositif du compte personnel de formation et à la préservation des finances publiques.
En ce qui concerne la demande de remboursement de sommes indûment versées :
14. Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat. ».
15. L’annexe de la décision contestée liste 365 dossiers de formation correspondant chacun à une formation réalisée par un apprenant et pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations, soit un montant total réclamé de 466 388,03 euros. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, la société H24 Formation, qui est tenue de justifier du bien-fondé de l’utilisation des fonds conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant son activité de formation, ne démontre pas que les quinze dossiers de formation produits à l’instance auraient été régulièrement constitués. Par conséquent, elle n’est pas fondée à demander à ce que seuls ces quinze dossiers soient comptabilisés dans le calcul de la somme dont le remboursement est exigé sur le fondement des dispositions précitées. Elle n’est pas non plus fondée à soutenir que la Caisse des dépôts et consignations aurait retenu un nombre de dossiers trop important, alors que soit elle ne conteste pas la matérialité des griefs qui les concernent, soit elle ne fournit aucun élément démentant sérieusement les constatations et déductions opérées par la Caisse des dépôts et consignations, l’irrégularité de ses pratiques commerciales et comptables étant ainsi établie. Par suite, la société requérante ne démontre pas que le montant sollicité serait disproportionné.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société H24 Formation n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 13 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société H24 formation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y pas a lieu, compte tenu notamment de la mise en liquidation de la société, de mettre à sa charge la somme demandée au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société H24 Formation est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A en qualité de liquidateur amiable de la société H24 Formation, et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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