Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2026, n° 2604645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme A… B…, épouse C… représentée par Me Guerchi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône par laquelle il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une décision implicite de rejet est née le 10 novembre 2025 ;
- sa demande n’est pas tardive, en raison de l’inopposabilité des voies et délais de recours
S’agissant de la condition d’urgence :
- il existe un préjudice grave et immédiat porté par la décision de l’administration à sa situation, le titre lui ouvrant le droit à l’exercice d’une activité professionnelle et au bénéfice de droits sociaux, alors en outre qu’elle a été convoquée à un entretien préalable à une procédure de licenciement le 10 mars 2026 au seul motif qu’elle est dans l’impossibilité de présenter un titre, qu’elle ne peut pas exercer son droit au séjour en qualité d’épouse de ressortissant français, la plaçant dans une situation de précarité professionnelle, familiale et matérielle immédiate.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait son droit à un recours effectifs garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 6 alinéa 2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le numéro 2604666 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10h, tenue en présence de M. Alves, greffier d’audience, M. Fedi a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 10 décembre 1985, a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale », délivré le 12 septembre 2024. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjointe de français le 10 juillet 2025. Elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 octobre 2025 au 2 janvier 2026. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée dispose d’une attestation de prolongation d’instruction. Par suite, Mme B… demandant la suspension d’un refus de renouvellement de son droit au séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Les moyens tirés de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à Mme B… méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 alinéa 2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte. Le préfet des Bouches-du-Rhône peut toutefois retirer cette carte de résident si la requête au fond est rejetée par le tribunal administratif.
Sur les frais d’instance :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 novembre 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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