Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 janv. 2026, n° 2600227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions de prorogation de stage du 30 septembre 2025 et de refus de titularisation avec radiation des effectifs du 15 décembre 2025 prises par la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne, ainsi que des arrêtés qui s’y rapportent ;
2°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne une somme de 250 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se retrouve privée de toute rémunération de façon durable, qu’elle doit rembourser le crédit de son véhicule, qu’elle est obligée de restituer son logement et qu’elle devra ainsi vivre dans sa voiture avec toute la précarité que cela implique ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité des deux décisions :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’intégralité de son dossier individuel et de production d’une pièce nouvelle devant la commission administrative paritaire (CAP) du 2 décembre 2026 ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la CAP n’a pas disposé de tous les documents utiles relatifs à sa manière de servir ;
le refus de titularisation est entaché d’un détournement de procédure dès lors que le motif de licenciement est de nature disciplinaire et qu’il s’agit donc d’une sanction déguisée ;
les insuffisances qui sont reprochées résultent essentiellement des carences organisationnelles de l’administration , notamment l’absence d’ordre de mission permanent et le non-paiement des déplacements faits avec son véhicule personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le département de Lot-et-Garonne, représenté par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas, en l’espèce, établie dès lors que l’intéressée peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- aucun des moyens invoqués n’apparaît fondé :
- les décisions litigieuses n’étaient pas soumises à l’obligation de motivation ; elles sont au demeurant suffisamment motivées ;
- l’avis de la CAP n’est entachée d’aucune irrégularité ;
- les décisions ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; la CAP disposait de tous les rapports hiérarchiques ; le constat de négligences dans l’exercice des tâches de la requérante a incité la hiérarchie à contrôler ses déplacements professionnels ; un entretien de recadrage a eu lieu le 14 novembre 2024 et les déplacements non justifiés ont cessé à cette date ; l’absence d’explications de l’agent sur les kilométrages réalisés au cours de la période 2023-2024 à titre personnel, et le comportement envers sa hiérarchie, ne permettent plus d’établir une relation de confiance ;
- les décisions ne sont entachées d’aucun détournement de procédure, dès lors que les agissements reprochés caractérisent une insuffisance professionnelle qui justifie le refus de titularisation, et non une sanction disciplinaire ;
- le véhicule de service utilisé est un véhicule affecté au service Entretiens et Energies en priorité, mais aussi également réservable par d’autres agents du site de remisage ; le remisage à domicile n’était pas possible en l’espèce ; trois ordres de mission permanents ont été établis pour les années 2023, 2024 et 2025 ; le véhicule enregistre le code de l’agent qui l’a utilisé ; l’absence d’indemnisation des déplacements effectués avec son véhicule personnel est sans incidence sur les faits reprochés ; en toute hypothèse, la requérante n’a sollicité aucun agent du service « entretien et énergies », ni même du service des ressources humaines pour obtenir le remboursement de ses frais de déplacements avec son véhicule personnel.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n° 2600226 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
L’entier dossier de la requête au fond a été communiqué au département de Lot-et-Garonne.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 28 janvier 2026, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Navarro, substituant Me Gauci, qui maintient ses écritures en défense.
Mme B… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée par le département de Lot-et-Garonne, en qualité d’agent technique contractuel le 12 janvier 2023. Cet emploi a été reconduit à plusieurs reprises et jusqu’au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été recrutée par voie statutaire et placée en position de stagiaire, affectée au service entretien et énergies de la direction de l’immobilier rattachée à la direction générale adjointe des ressources et de l’éducation. Par un courrier du 30 septembre 2025, elle a été informée de la prolongation de sa période de stage, de la saisine de la commission administrative paritaire et de ce que le département envisageait de la licencier à l’issue de son stage. Par arrêté du 15 décembre 2025, la présidente du conseil départemental a prononcé la fin de son stage avec effet au 1er janvier 2026 et sa radiation des effectifs du département. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 et de l’arrêté du 15 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Lot-et-Garonne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le département de Lot-et-Garonne sur le fondement des mêmes dispositions.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Lot-et-Garonne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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