Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 avr. 2026, n° 2601105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 mars 2026 et le 12 avril 2026, la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Batso Family, représentée par Me Delaire, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le maire de Rivedoux-Plage a rejeté sa candidature pour l’attribution de la convention d’occupation temporaire du domaine public relative à la mise à disposition par la commune d’un local de restauration rapide, « Le Petit Encas » ;
2°) d’ordonner, sur le même fondement, la suspension de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Rivedoux-Plage a attribué l’occupation du domaine public « Le Petit Encas » à M. B… ;
3°) d’ordonner, sur le même fondement, la suspension de la convention portant autorisation d’occupation du domaine public pour la disposition du local « Le Petit Encas » signée entre la commune de Rivedoux-Plage et l’EURL B… le 11 février 2026 ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Rivedoux-Plage de procéder à un nouvel appel à candidatures en vue de l’occupation du local de restauration « Le Petit Encas » et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des candidatures en vue de l’occupation de ce domaine public ;
5°) d’enjoindre à la commune de Rivedoux-Plage de lui accorder une autorisation provisoire d’occupation du domaine public pour l’exploitation du local « le Petit Encas » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) mettre à la charge de la commune de Rivedoux-Plage la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ne transmettant pas l’ensemble des pièces communicables, la commune de Rivedoux-Plage a méconnu les principes constitutionnels de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des candidatures et a entravé son droit au recours, la plaçant dans l’impossibilité de comparer son offre avec celle du candidat retenu ;
sa requête est recevable dès lors qu’elle a contesté les actes attaqués dans le délai de recours de deux mois, et qu’elle est directement lésée en sa qualité de candidat évincé ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a exploité le local de restauration « Le Petit Encas » en 2024 et 2025, que cette exploitation représentait les deux tiers de son chiffre d’affaires, et qu’elle y a effectué des investissements non négligeables ; les décisions contestées portent ainsi une atteinte à sa situation économique du fait de l’absence de poursuite de son activité au sein du local compromettant ainsi qu’à son existence et sa viabilité ;
en se livrant à une appréciation des offres non conforme avec les critères d’attribution annoncés, la commune de Rivedoux-Plage a méconnu les obligations de transparence et d’impartialité ;
l’absence de transparence sur la composition du comité de sélection des candidats ou sur l’identité de l’examinateur des candidatures a vicié la procédure de sélection ;
l’analyse de sa candidature telle qu’elle résulte du tableau comparatif de l’examinateur laisse apparaitre un défaut d’impartialité, des erreurs de fait, des erreurs manifestes d’appréciation ainsi qu’une rupture d’égalité dans l’examen des candidatures ; le représentant légal de la société avait, contrairement à ce qui est indiqué dans le tableau d’analyse des offres, transmis à la commune de Rivedoux-Plage, ses qualifications et diplômes professionnels ; les moyens matériels dont elle dispose n’ont pas été pris en compte dans l’examen de sa candidature ; aucune obligation d’ouverture quotidienne au mois de septembre n’était mentionnée dans le projet de convention d’occupation du domaine public précédent ; les plats qu’elle propose répondent bien à une offre de snacking et non de restauration comme le soulève la commune ; aucun critère lié à un mode de consommation végétarienne ou végan n’était visé au sein du cahier des charges, la société proposant au demeurant plusieurs offres végétariennes ; la majorité des produits qu’elle propose sont bien faits maison puisque préparés sur place ;
la comparaison de la candidature retenue et de la sienne telle que retranscrite au sein du tableau d’analyse des offres partiellement transmis par la commune de Rivedoux-Plage laisse apparaître des appréciations erronées, traduisant des erreurs de fait et des erreurs manifestes d’appréciation ; les capacités du candidat retenu à exploiter un établissement de snacking ne sont pas démontrées ; du fait de l’absence de transmission du dossier du candidat retenu il n’est pas possible de le comparer avec son dossier ; sa candidature n’est pas moins qualitative que celle du candidat retenu concernant les critères liés à la proposition de carte avec indication des prix, au respect de la règlementation et aux normes d’hygiène, aux matériels et mobiliers proposés pour la terrasse, à la gestion des déchets, à l’interdiction d’objets en plastique jetables à usage unique et à l’utilisation de produits recyclables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la commune de Rivedoux-Plage conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARLU Batso Family la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
les conclusions à fin de communication du dossier de candidature du candidat retenu sont non fondées et irrecevables ;
du fait de la signature de la convention d’occupation du domaine public, l’association requérante n’est plus recevable à demander l’annulation des décisions du 11 décembre 2025 par lesquelles le maire l’a informée du rejet de sa candidature et a décidé d’attribuer l’occupation du local de restauration « le Petit Encas » à M. B… ;
la société requérante ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, ayant accepté le caractère révocable et précaire de sa précédente autorisation ; la nouvelle convention conclue ne l’empêche pas de continuer à exercer son activité sur un autre emplacement ; la société requérante ne dispose plus d’une autorisation d’occuper le domaine public depuis le 31 décembre 2025 ; par ailleurs, il existe un intérêt public à l’exécution de la convention d’occupation litigieuse, la suspension de cette dernière aurait pour conséquence de faire obstacle à l’ouverture de l’activité de restauration rapide en pleine saison touristique et porterait, dès lors une atteinte aux impératifs de bonne gestion du domaine public ;
le tableau d’analyse des offres prend en compte les critères d’appréciation dans leur intégralité ;
la commission chargée de l’examen des candidatures et des offres était régulière et conforme à la délibération du 15 septembre 2022 ; les commentaires de la commission sur l’offre de restauration proposée par la société requérante ne démontrent pas qu’elle aurait fait preuve de partialité ;
la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il résulterait du tableau d’analyse que la commune aurait apprécié de manière erronée et partiale sa candidature ;
la procédure de sélection des candidatures ayant conduit à retenir celle de M. B… n’est entachée d’aucune irrégularité, l’offre du candidat retenu étant de meilleure qualité et plus complète que celle présentée par la société requérante.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 2601104 par laquelle la SARLU Batso Family demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 avril 2026 en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Rouché, représentant la SARLU Batso Family, qui reprend ses écritures sans de soulever de nouveau moyen ;
les observations de Me Brossier, représentant la commune de Rivedoux-Plage, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. La commune de Rivedoux-Plage a, par un avis de publicité préalable en date du 20 juin 2025, lancé un appel à candidature en vue de la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public relative à la mise à disposition, par cette collectivité, d’un local de restauration rapide, « Le Petit Encas ». La SARLU Batso Family a, le 12 août 2025, déposé sa candidature pour cette offre. Le 11 décembre 2025, la commune de Rivedoux-Plage a rejeté son offre et a attribué, par un arrêté du même jour, l’autorisation d’occupation du domaine public à M. B…. La convention d’occupation du domaine public a été signée ensuite le 24 février 2026 avec l’EURL B…, dont M. B… est le gérant et unique associé. La SARLU Batso Family demande au juge des référés de suspendre ces trois décisions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
4. Par la présente requête, la société Batso Family demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la convention d’occupation du domaine public du 24 février 2026 par laquelle la commune de Rivedoux-Plage a mis à disposition de l’EURL B… le local de restauration rapide « Le petit encas », contestant, par un recours de pleine juridiction, la validité de ce contrat. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées par ce candidat évincé à l’encontre de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le maire de Rivedoux-Plage a rejeté sa candidature pour l’attribution de cette convention, et l’arrêté du même jour par lequel le maire de Rivedoux-Plage a attribué cette convention à M. B…, sont irrecevables. Les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rivedoux-Plage doivent, dès lors, être accueillies.
Sur la validité de la convention du 24 février 2026 :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société requérante, et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la validité de la convention du 24 février 2026.
6. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette convention, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la société Batso Family doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rivedoux-Plage, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Batso Family au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Rivedoux-Plage au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARLU Batso Family est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rivedoux-Plage sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée à associé unique Batso Family, à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée El Nazeret à la commune de Rivedoux-Plage.
Fait à Poitiers, le 17 avril 2026.
Le juge des référés
signé
J. A…
Le greffier,
signé
F. TACONET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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