Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2401109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 2024 et 8 février 2024, M. F E, représenté par Me Maugin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ou, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit le 28 octobre 2024 les pièces constitutives du dossier qui ont été communiquées.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les observations de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant pakistanais né le 2 janvier 1964, déclare être entré en France le 5 mai 2019 et s’y être maintenu depuis lors. Par la suite, il a été mis en possession d’un titre de séjour pour soins, valable du 20 juillet 2021 au 19 janvier 2022, dont l’intéressé en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre l’arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. E doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du même code ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions énonce que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Enfin, l’article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris au vu d’un avis émis le 3 avril 2023 par le collège de médecins de l’OFII, composé des docteurs Levy-Attias, Ruggieri et Triebsch. L’avis a été produit par l’OFII et soumis au débat contradictoire. Cet avis a été émis au vu du rapport médical établi le 27 mars 2023 par le docteur D, qui n’était pas au nombre des médecins formant le collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 3 avril 2023 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (). ».
7. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 3 avril 2023 que l’état de santé de M. E nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soin dans son pays d’origine, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. M. E, qui a levé le secret médical, soutient qu’il souffre notamment d’une cardiopathie ischémique chronique, d’une lésion non significative de l’artère coronaire droite et d’un syndrome anxio-dépressif. L’intéressé soutient également que les traitements pour ses pathologies ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ou de manière limitée et à des coûts prohibitifs. Toutefois, d’une part, le certificat médical en date du 18 janvier 2024 du docteur A faisant état de l’indisponibilité du traitement de M. E n’est pas suffisamment circonstancié pour renverser l’avis du collège de médecins de l’OFII. D’autre part, si l’intéressé soutient que ses traitements à base de Trinitrine et de Kardegic ne sont pas disponibles au Pakistan et qu’il n’aurait pas les moyens d’accéder effectivement aux soins dont il a besoin, il ne produit aucune pièce à même de justifier qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que le système de santé pakistanais ne prévoit pas de prise en charge des malades sans ressources. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. E, soutient qu’il est entré en France le 5 mai 2019, qu’il s’y est maintenu depuis lors et y est parfaitement intégré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne peut justifier entretenir des liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables en France, dès lors qu’il n’est pas dépourvu de fortes attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse, ses trois enfants mineurs et où il a résidé jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans. En outre, il ne démontre aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa vie privée et familiale et qu’elle méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision refusant à M. E le renouvellement de son titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, par la voie de l’exception d’illégalité, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n°2023-032 du 1er mai 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné à M. B G, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par la voie de l’exception d’illégalité doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. E n’établit résider de manière continue en France que depuis l’année 2019, qu’il n’a bénéficié que d’un titre de séjour de six mois valable du 20 juillet 2021 au 19 janvier 2022 et qu’il ne peut justifier de relations anciennes et stables sur le territoire français, dès lors qu’il n’est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d’origine où résident notamment son épouse et ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401109
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