Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2512737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que sa requête est recevable et que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision méconnaît le droit d’être entendu, issu du principe général de droit de l’Union européenne du droit de la défense et la bonne administration et le principe du contradictoire, en ce qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de cette mesure ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision est entachée de disproportion et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée de disproportion et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
et les observations de Me Poret, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 20 septembre 1981, déclare être entré en France en 2011. Suite au rejet de sa demande d’asile en 2017, ainsi qu’à ses deux demandes de titre de séjour, il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2018 et 2022, chacune confirmée par le tribunal administratif de Grenoble, aucune n’ayant été exécutée. Par l’arrêté attaqué du 6 novembre 2025, la préfète de l’Isère lui a fait, une nouvelle fois, obligation de quitter le territoire français sans délai et assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de Grenoble, au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La préfète de l’Isère fait notamment état de l’existence de ses deux enfants et, à supposer qu’il dispose de garanties de représentation et qu’il justifie d’un logement, il est constant que le requérant a déjà fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire français non exécutées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant se borne à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de formuler des observations ni mis en mesure de décrire sa situation sur le territoire français avant l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige, ce en méconnaissance du droit d’être entendu, issu du principe général de droit de l’Union européenne du droit de la défense, de la bonne administration et du principe du contradictoire. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Au surplus, M. C… a été auditionné par les services de la police nationale le 6 novembre 2025, audition durant laquelle lui ont été posées des questions sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En second lieu, M. C… déclare, sans l’établir, être entré en France en 2011. Les refus successifs lui ayant été opposés témoignent de ce que sa durée de présence en France n’est due qu’à son maintien irrégulier sur le territoire. S’il fait état de la présence de ses deux enfants nées, de mères différentes, en 2017 et 2021 et déclare, lors de son audition, en assumer la charge, aucune des pièces du dossier n’établit qu’il serait en relation avec ses enfants ou qu’il contribuerait à leur éducation. De la même façon, M. C… invoque la présence de nombreux membres de sa famille sur le territoire, mais sans, là non plus, l’établir. Il mentionne encore faire l’objet d’un suivi médical lié à ses pathologies pulmonaires et psychiatriques, mais outre que cette seule circonstance ne saurait établir l’existence d’une vie privée et familiale ancrée sur le territoire, il n’établit pas ne pas pouvoir poursuivre ses traitements en Tunisie. Le requérant avance enfin être inséré professionnellement en produisant un contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de service pour la société « VF Net » prenant effet en mai 2021. Toutefois, cette intégration par le travail est récente et ne caractérise pas l’existence d’attaches fortes sur le territoire national alors qu’il a vécu l’essentiel de sa vie en Tunisie. Ainsi, malgré son insertion professionnelle, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code prévoit que « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère a visé les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code précité et a considéré qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, dès lors qu’il ne justifie pas d’être entré régulièrement ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Le requérant ne conteste aucun de ses motifs et, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision n’apparaît pas disproportionnée ni entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Elle ne méconnaît pas non plus les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la mesure d’éloignement n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision contestée cite les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…. En outre, elle se fonde sur la teneur de l’examen de la situation personnelle du requérant tel que figurant dans l’arrêté en cause et sur l’absence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Compte tenu de la situation de l’intéressé décrite précédemment, le moyen tiré de la disproportion de la mesure ainsi que celui de l’erreur manifeste dans l’appréciation des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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