Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2300924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces enregistrés le 27 juillet 2023, le 2 février 2024, le 20 janvier et le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Cloix, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé d’indemniser son préjudice résultant de la destruction de la cargaison de son navire le 4 décembre 2019 ;
2°) de condamner le préfet de la Guadeloupe à lui verser les sommes suivantes ;
— 23 340 euros au titre de la destruction de la cargaison du navire le « SOMALOA » ;
— 40 000 euros au titre du préjudice économique lié à la destruction de ladite cargaison ;
— 70 000 euros au titre du remboursement des investissements réalisés, comprenant le montant du navire ;
— 25 000 euros au titre du transport de ce dernier de la métropole vers la Guadeloupe avec taxes environ ;
— 50 000 euros au titre du changement de motorisation ;
— 60 000 euros au titre des investissements relatifs à un local équipé avec chambres froides
— 10 000 euros au titre du préjudice moral comprenant l’atteinte à la réputation et à l’honneur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en raison de l’illégalité de la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le directeur de la mer du département de la Guadeloupe a ordonné la destruction de la cargaison du navire « Somaloa » lui appartenant, il est fondé à réclamer les sommes ci-dessus détaillées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens relatifs à l’indemnisation sollicitée ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a demandé au requérant de produire l’intégralité de la pièce 9 intitulée « prix de vente auprès de Carrefour », ainsi que tout autre document permettant d’attester de la réalité de ses préjudices. Une partie des pièces demandées a été produite, puis communiquée le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
— le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Guadeloupe.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… sollicite l’indemnisation de son préjudice née de l’illégalité de la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le directeur de la mer du département de la Guadeloupe a ordonné la destruction de la cargaison de son navire, le « Somaloa », représentant 3 686kg d’animaux vivants.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ».
Il résulte de ces dispositions que toute personne est informée, par un accusé de réception, des délais et voies de recours contre la décision, implicite ou explicite, qui sera prise sur sa demande, à défaut d’une telle mention, les délais de recours ne lui sont pas opposables.
Si le préfet de la Guadeloupe fait valoir que la requête a été présentée tardivement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un accusé de réception, comportant les indications relatives aux voies et délais de recours exigées par les dispositions précitées, ait été transmis au requérant. Dès lors, les délais de recours ne lui sont pas opposables et, par suite, la fin de non-recevoir, tirée de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
Le Tribunal administratif de la Guadeloupe, a, par un jugement du 25 mars 2022, devenu définitif, prononcé l’annulation de la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le directeur de la mer du département de la Guadeloupe a ordonné la destruction de la cargaison du navire de M. A…. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette illégalité est constitutive d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de cette illégalité fautive.
En premier lieu, le requérant sollicite l’indemnisation, à hauteur de 23 340 euros, du préjudice résultant de la destruction de sa cargaison. Il verse au dossier la liste des produits présents au sein de son bateau le 4 décembre 2019, ainsi que la facture attestant de la valeur de chacun d’eux pour un montant global de 23 340 dollars. Compte tenu du taux de change en vigueur au 1er janvier 2019, M. A… est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 20 839 euros.
En deuxième lieu, M. A… sollicite l’indemnisation, à hauteur de 40 000 euros, du préjudice résultant de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de vendre sa marchandise à ses clients. Pour contester le lien de causalité entre la faute retenue au point 6 du présent jugement et ce préjudice, le préfet de la Guadeloupe fait valoir que le requérant n’apporte aucun élément de preuve laissant à penser qu’il serait parvenu à la vendre tout ou partie de sa cargaison à un ou plusieurs acheteurs. En dépit d’une demande en ce sens, M, A… n’a produit aucun contrat qui le lierait à l’un de ses clients, ni aucune commande relative à la cargaison du 4 décembre 2019. Par opposition, il verse au dossier un bordereau de commande de l’enseigne Carrefour datée du 17 octobre 2019 et la facture correspondante à cette commande antérieure à la destruction de la marchandise contestée. Dans ces circonstances, M. A… n’établit pas la perte de chance qui a été la sienne de revendre la cargaison détruite. Par suite, sa demande relative à son préjudice commercial doit être rejetée.
En troisième lieu, le requérant soutient qu’il a subi un préjudice financier car il dû cesser son activité professionnelle en Guadeloupe alors qu’il avait réalisé divers investissements pour développer son activité. Toutefois, il n’allègue ni n’établit qu’il aurait été dans l’incapacité de poursuivre ses activités de pêche auprès d’autres ports, alors qu’il ressort des pièces qu’il a lui-même versées au dossier qu’une telle activité était autorisée à Saint-Barthélemy et que, compte tenu de la déclaration de conformité obtenue par son navire, il pouvait transporter des produits de la Guadeloupe vers la Martinique. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
En quatrième lieu, M. A… soutient que, suite à la destruction de sa cargaison, il a été contraint de mettre un terme à son activité de pécheur. S’il sollicite l’indemnisation du montant de son navire, du transport de ce dernier vers la métropole, ainsi que du changement de sa motorisation pour la somme totale de 145 000 euros, il ne produit aucun élément attestant de la réalité de ce préjudice. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
En dernier lieu, M. A… sollicite l’indemnisation de son préjudice moral et se prévaut d’une atteinte à son honneur et sa réputation. Toutefois, dès lors qu’il n’établit pas la réalité de ce préjudice, sa demande doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet prise par le préfet de la Région Guadeloupe le 24 mai 2023, ainsi que l’indemnisation de son seul préjudice financier résultant de la destruction de sa cargaison pour un montant de 20 839 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, en date du 24 mai 2023, par laquelle le préfet de la Région Guadeloupe a rejeté la demande d’indemnisation de M. A… est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 20 839 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
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