Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 9 juin 2026, n° 2510103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux dépens.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Bas-Rhin s’est cru à tort dans une situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Bas-Rhin s’est cru à tort dans une situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les observations de Me Gaudron, avocate de M. B…, présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né en 1993, est entré en France le 14 juillet 2024 selon ses déclarations et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 décembre 2024, notifiée le 9 janvier 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 mai 2025, notifiée le 26 mai suivant. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, cheffe de la section asile, qui a signé les décisions contestées, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce bureau, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque les décisions ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour décider d’obliger M. B… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, les énonciations de la décision contestée permettent de vérifier que le préfet du Bas-Rhin, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de cette situation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour édicter une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B….
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. B… n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B… fait état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucune précision sur leur lien avec sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la présence en France de ses parents et de son frère pour contester la décision fixant son pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne susvisée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de cette même convention européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En se bornant à soutenir qu’il est un opposant au président Erdogan et qu’il a critiqué le gouvernement sur les réseaux sociaux, sans produire le moindre élément permettant d’établir la réalité de ces allégations, M. B… ne démontre pas que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant la Turquie parmi les pays à destination desquels il pourra être éloigné.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait cru en situation de compétence liée pour décider de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient que l’interdiction de retour en litige l’empêcherait de visiter ses proches installés en France pendant une durée anormalement longue, il n’établit pas que ces derniers résident effectivement en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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