Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 déc. 2024, n° 2404732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bellotti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du courrier du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’informe de l’avis du conseil médical du Gard du 23 mai 2024, et de l’arrêté du 5 juin 2024 portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé du 6 juin au 5 décembre 2024, ensemble la décision du 25 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de la placer en congé de longue maladie à compter du 6 juin 2024 et d’en tirer les conséquences financières qui en résultent ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’avis et l’arrêté attaquées préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation financière ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’avis et de l’arrêté dès lors que :
* ils sont entachés d’incompétence en ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud ne justifie pas de la compétence des signataires des actes ;
* ils sont entachés d’un vice de procédure en ce que, d’une part, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud ne justifie pas de la régularité de la saisine du conseil médical départemental du Gard et, d’autre part, l’avis médical rendu n’est pas motivé ;
* l’arrêté est insuffisamment motivé ;
* le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a méconnu l’étendue de sa compétence en ce qu’il s’est cru à tort lié par l’avis du conseil médical départemental du Gard ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’arrêté du 14 mars 1986 ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2022-353 du 11 mars 2022 : " I. Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; / () 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé () « . Aux termes de l’article 17 de ce décret : » L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le conseil médical et le conseil médical supérieur sont des organismes consultatifs, qui sont chargés d’émettre des avis préalablement aux décisions que l’autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d’un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis, qui ne lient pas l’administration, ont le caractère d’actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Le courrier daté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud informe Mme A, adjointe administrative affectée au commissariat de Nîmes, que le conseil médical départemental du Gard, dans sa séance du 23 mai 2024, a émis un avis défavorable à l’attribution d’un congé de longue maladie, a considéré que son arrêt, justifié, devait être traité en congé ordinaire de maladie et s’est dit favorable à son placement en disponibilité pour raison de santé à compter du 6 juin 2024 pour une durée de six mois est un acte préparatoire insusceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre ce courrier sont irrecevables et les conclusions à fin de suspension de son exécution ne peuvent qu’être rejetées.
5. En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En l’espèce, il résulte des termes de l’arrêté du 5 juin 2024 contesté que le placement en disponibilité d’office de Mme A a pris effet au 6 juin 2024 pour une durée de six mois jusqu’au 5 décembre 2024. Il s’ensuit que cet arrêté avait épuisé ses effets à la date d’introduction de la requête, le 9 décembre 2024.
7. Si les effets de cet arrêté du 5 juin 2024 perdurent en tant que cet acte rejette implicitement la demande de Mme A tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie, il résulte de l’instruction que la requérante a perçu des prestations en espèces de l’assurance maladie correspondant à la moitié de son traitement et des indemnités accessoires sur la période en litige et que le rappel d’un trop-perçu de traitement a été suspendu en juillet 2024. Pour la période ultérieure, la preuve d’une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante n’est pas rapportée par la seule production d’un tableau établi par ses soins récapitulant ses ressources et charges fixes, accompagné de leurs échéanciers et appels de fonds, sans autres justificatifs de la composition et des ressources du foyer à compter de décembre 2024. Il en résulte que les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2024 et de la décision de rejet du recours gracieux du 25 novembre 2024 ne remplissent pas la condition d’urgence rappelée au point 5.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Fait à Nîmes, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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