Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2505430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2025, N° 2510237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510237 du 13 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par M. A… D….
Par cette requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A… D…, représenté par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’arrêté du 28 avril 2025 ne lui a été notifié que lors de son placement en rétention le 10 août 2025, la lettre recommandée étant revenue à son destinataire avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » alors qu’il n’a pas changé d’adresse.
S’agissant des moyens communs au refus de titre de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait quant à sa connaissance de l’âge de son enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, le privant ainsi d’une garantie ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il doit bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ploteau, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- et les observations de Me Larmanjat, représentant M. D…. Il reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée dès lors que l’arrêté attaqué ne lui a été notifié que le 10 août 2025 et que le courrier recommandé qui lui avait été envoyé antérieurement a été renvoyé à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, il souligne qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant français, comme en atteste les pièces produites à l’appui de sa requête et notamment l’attestation de la mère de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 10h09.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 16 octobre 2000 à Zarzis (Tunisie), déclare être entré en France entre 2016 et 2017, alors qu’il était mineur. Par un arrêté du 21 juillet 2020, la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le 11 octobre 2024, M. D… a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 15 avril 2025, la préfète de la Savoie a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du 10 août 2025, M. D… a fait l’objet d’un placement en rétention administrative au centre de Lyon-Saint-Exupéry en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement. Enfin, le 10 octobre 2025, M. D… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Tours à la suite de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Tours à une peine de six mois et 120 jours d’emprisonnement. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Savoie du 15 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dès lors que M. D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon le 1er septembre 2025 et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 15 avril 2025 a été signé par Mme C… B…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité. Par un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 11 mars 2025, le préfet de la Savoie, en fonction jusqu’au 22 avril 2025, a donné délégation à Mme C… B…, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relatifs à la police des étrangers en matière de délivrance des titres de séjour, d’éloignement des étrangers et de désignation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’accord franco-tunisien susvisé, en particulier ses articles 7 quater et 10 1 c), les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. S’agissant des considérations de fait, cet arrêté expose les conditions d’entrée et de séjour de M. D… et sa situation familiale en France. Dans ces conditions et dès lors que la préfète de la Savoie n’était pas tenue de rappeler l’ensemble de la situation de M. D…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, lequel relève bien que M. D… a produit des pièces en lien avec la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant mais considère que ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que M. D… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni des pièces du dossier, que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Par ailleurs, l’erreur de fait quant à la connaissance par M. D… de l’âge de son enfant ne figure pas dans l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mais uniquement dans l’arrêté portant placement en rétention administrative, lequel ne fait pas l’objet du présent litige. Ainsi, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. D…, la préfète de la Savoie a considéré qu’il n’avait pas le droit à la délivrance du titre de séjour sollicité dès lors qu’il n’en remplit pas les conditions à défaut de contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et souligne que la présence en France de M. D… constitue une menace pour l’ordre public.
D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à six reprises pour des faits commis entre le 28 février 2020 et le 28 mai 2022, notamment, pour des faits de conduite sans permis, sans assurance ou sous l’empire d’un état alcoolique, qu’il a également été condamné, de manière répétée, pour des faits de refus de se soumettre à des opérations de contrôle en tant que conducteur, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et de recel de bien provenant d’un vol. Il ressort également des pièces du dossier que M. D… a été condamné le 29 juin 2022 à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sur sa concubine avec usage ou menace d’une arme commis du 9 au 11 janvier 2021, suivie d’une incapacité de quinze jours. Il ressort plus précisément des termes du jugement correctionnel du 29 juin 2022 que la cour d’appel d’Orléans a reconnu comme établis des violences sur sa concubine consistant en « des coups de pied, des coups de poing, en lui arrachant des cheveux, en lui coupant des cheveux avec un couteau, en lui crachant dessus et en proférant des insultes à son égard ». M. D… a également été condamné, par le même jugement, pour avoir de nouveau infligé des violences à sa concubine entre le 18 et le 28 mai 2022, soit après la naissance de leur enfant, consistant précisément en « des coups de pied, des coups de poing, en lui crachant dessus et en proférant des insultes à son égard » et de dégradation du téléphone portable et d’un matelas appartenant à sa concubine. Dans ces conditions, eu égard à la particulière gravité des faits répétés de violence conjugales pour lesquels M. D… a été condamné, lesquels sont relativement récents et alors d’ailleurs que M. D… est actuellement incarcéré pour des faits de même nature, et aux nombreuses condamnations antérieures dont M. D… a également fait l’objet, lesquelles ne sont pas non plus dénuées de gravité, la préfète de la Savoie a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le comportement de M. D… représente une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 » et aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est le père d’un enfant français résidant en France, né le 11 février 2022. M. D… justifie, par la production d’attestations de médecins assurant le suivi de son fils, datées du 29 janvier 2024 et du 20 février 2024, avoir accompagné son enfant à ces deux rendez-vous médicaux. En outre, M. D… produit également des factures et tickets de caisse pour l’achat de nourriture, médicaments, vêtements et jeux destinés à son enfant pour les années 2022, 2024 et les premiers mois de l’année 2025 ainsi que des justificatifs de virements bancaires à la mère de son enfant, dont il est séparé, en 2024 et 2025. Toutefois, il ne produit au titre de l’année 2023 qu’un ticket de caisse du 27 décembre 2023 pour l’achat de couches, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il était incarcéré jusqu’au 25 avril 2023 et ne vivait donc pas avec son fils jusqu’à cette date et qu’il ne justifie au demeurant pas avoir ensuite vécu en Allemagne avec sa compagne et son fils comme il l’a déclaré lors de son audition du 9 août 2025. Dans ces conditions, M. D… ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant de manière régulière depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté attaqué du 15 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent doit être écarté. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que la préfète de la Savoie pouvait légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. D… au motif que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer (…) la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour, lequel ne précise pas à quel titre cette commission devait être saisie, n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, si M. D… soutient par ailleurs, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, remplir les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. D… ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. D… ne justifie pas d’une contribution régulière à l’entretien et à l’éducation de son enfant que depuis une période récente. D’autre part et surtout, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. D… a été condamné pour des faits de violence conjugale particulièrement violents à l’égard de la mère de son enfant, y compris d’ailleurs après la naissance de celui-ci. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées porteraient atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
M. D… fait valoir, outre la présence en France de son enfant, de ce qu’il est entré en France entre 2016 et 2017, alors qu’il était mineur et qu’il a alors été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et effectué une partie de sa scolarité en France. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. D… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 6 avril 2017 et a ensuite bénéficié d’un contrat dit « jeune majeur » et d’une inscription en CAP dans le domaine de l’automobile en 2018, il ressort des pièces du dossier qu’il ne réside pas habituellement en France depuis 2017 dès lors qu’il a lui-même déclaré, lors de son audition du 9 août 2025, avoir vécu en Allemagne pendant un an et demi à la suite de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 23 décembre 2022. En toute hypothèse, ainsi qu’il a été dit, M. D… ne justifie pas contribuer depuis une période suffisamment longue, de manière régulière, à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni ne justifie d’une intégration professionnelle en France. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 9, le comportement de M. D… représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Savoie aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 16 doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Savoie aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. D….
En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 18 que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. D… ne justifie pas d’un droit au séjour en qualité de parent d’enfant français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Coralie PLOTEAU
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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