Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, de lui remettre ses effets personnels, de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mette à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délai de départ volontaire, conformément aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 W contre l’Etat belge C-636/23 et X contre l’Etat belge C637/23 ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision fixant le pays de destination, conformément aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 W contre l’Etat belge C-636/23 et X contre l’Etat belge C637/23 ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hsina, avocat de M. B…, présent à l’audience.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1985, est entré en France, selon ses dires, en 2016. Par arrêté du 20 mai 2020, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français. Il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement. Il a été placé en garde vue le 11 janvier 2026 par les services de police de Dijon pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Par arrêté du 13 janvier 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, ainsi que tous recours juridictionnels, mémoires et documents se rapportant à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative, à l’exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées qui font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
En dernier lieu, les conditions de notification des décisions attaquées sont sans influence sur leur légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions en litige ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
Sur le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2016 et que plusieurs membres de sa famille vivent également sur le territoire français dont certains possèdent la nationalité française. Toutefois, la durée de son séjour en France est en grande partie liée à son refus d’exécuter plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre. Par ailleurs, M. B…, célibataire sans enfant, ne justifie d’aucune intégration personnelle et professionnelle sur le territoire français. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il constitue une menace pour l’ordre public eu égard notamment à la gravité et à la multiplicité des faits répréhensibles qu’il a commis et pour lesquels il a été condamné pénalement. Ainsi, il a été condamné à une peine deux mois d’emprisonnement, par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 avril 2017, pour vol par ruse, effraction escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et vol aggravé par deux circonstances, à une peine d’emprisonnement de trois mois, par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 janvier 2018, pour vol avec destruction ou dégradation, usage illicite de stupéfiants, à une peine de six mois d’emprisonnement, par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 2 avril 2019, pour violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, à une peine de sept mois d’emprisonnement, par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 2 mai 2019, pour destruction ou dégradation, tentative, récidive et recel de bien provenant d’un vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, à une peine de deux mois d’emprisonnement, par jugement du tribunal judicaire de Strasbourg du 6 juin 2019, pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en édictant la décision en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, eu égard notamment à ce qui est dit ci-après, le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination ne sont pas entachés d’illégalité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé, en tout état de cause, à demander l’annulation par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur les moyens propres au refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision refusant un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Eu égard, notamment à ce qui a été dit au point 6, c’est à bon droit que le préfet a estimé que M. B… représentait une menace pour l’ordre public et refusé pour ce motif, en application des dispositions précitées de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision et il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dès lors, le requérant ne peut utilement contester l’autre motif retenu par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, si M. B… fait valoir craindre d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte pas d’éléments probants au soutien de ses allégations. A cet égard, s’il fait valoir à la barre qu’il souffre de tuberculose, il n’en justifie pas et il n’est pas davantage établi qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
En l’espèce, eu égard notamment à la situation personnelle du requérant en France rappelé au point 6, à la menace pour l’ordre public qu’il représente et à la circonstance qu’il n’a pas déféré à plusieurs mesures d’éloignement, c’est à bon droit que le préfet a décidé d’interdire au requérant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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