Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2505304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 990 euros au titre des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît le droit d’être entendue ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour l’admettre sur un autre fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante nigériane, née le 4 juin 1988, déclare être entrée en France le 15 juin 2021. Le 4 décembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Moselle, par un arrêté du 24 avril 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contenue dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant d’édicter la décision attaquée.
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de la Moselle aurait dû examiner sa demande sur un autre fondement et faire usage de son pouvoir discrétionnaire.
En cinquième lieu, si Mme A… soutient que son droit d’être entendue a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter des observations préalablement à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait fait l’objet d’une telle décision. Par suite, le moyen, qui ne peut être utilement soulevé, doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du 7 avril 2025, qui a estimé que si l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En se bornant à rappeler le dispositif législatif applicable et qu’elle est présente depuis le « 8 août 2023, ce qui démontre qu’elle remplit les conditions posées » par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… n’établit pas que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions précitées ou aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué, dès lors que la demande de titre n’a pas été présentée ni examinée sur le fondement de la vie privée et familiale.
En huitième lieu, si Mme A… fait valoir que la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’elle ne pourra bénéficier d’une prise en charge des soins adaptés à son état de santé en Nigéria, un tel moyen est inopérant, dès lors que la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer vers son pays d’origine et qu’au surplus, elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ainsi que rappelé au point 8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Mountap Mounbain et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
S. Pillet
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