Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mars 2026, n° 2600154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ramenah, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
D’une part aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». D’autre part aux termes de l’article R. 421 5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
M. A… demande l’annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Cette décision lui a été notifiée à sa dernière adresse connue le 9 juin 2023, et si l’accusé de réception comporte la mention « pli avisé et non réclamé », il lui appartenait de prévenir l’administration dans le cas d’un éventuel changement d’adresse. La requête, enregistrée le 6 janvier 2026, est présentée au-delà du délai de recours. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E
La requête de M. B… A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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