Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2406911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre et 27 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, et même d’un détournement de procédure au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque la préfète se fonde sur son impossibilité de quitter le territoire français, alors qu’elle s’était au contraire, et jusqu’à récemment, fondée sur l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement pour, notamment, justifier devant le juge judiciaire son placement en rétention administrative ;
- les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées, tant en ce qui concerne la fréquence de son obligation de présentation aux autorités de police, qu’en ce qui concerne l’absence d’autorisation de travail, pourtant prévue par l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 novembre 2024 et le 3 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rees,
- et les observations de M. A… représentant le préfet du Bas-Rhin.
M. C… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière était habilitée à signer la décision contestée en vertu d’un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil de la préfecture le 30 août 2024.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. C… soutient que la préfète ne pouvait pas légalement fonder sa décision sur ces dispositions, alors qu’elle s’était préalablement fondée sur l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement pour, notamment, justifier devant le juge judiciaire son placement en rétention administrative, et qu’elle mentionne cette perspective raisonnable d’éloignement dans la décision contestée elle-même.
Toutefois, M. C… ne démontre ni même n’allègue qu’une telle perspective existait à la date de la décision contestée, et qu’il ne lui était pas effectivement impossible de quitter le territoire français. Par suite, et nonobstant les incohérences et contradictions dont il se prévaut, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, à plus forte raison d’un détournement de procédure.
Sur la légalité des modalités d’application de l’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles (…) L. 731-3 (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, au regard des contraintes professionnelles qu’il fait valoir, l’obligation faite à M. C… de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, avant midi, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, qui apparaît adaptée et nécessaire pour vérifier le respect de l’assignation à résidence, soit disproportionnée par rapport à cette finalité.
En second lieu, aux termes de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail ».
La décision contestée ne prévoit pas cette autorisation, alors qu’elle est prise pour une durée de six mois et que M. C… bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de peintre dans une entreprise située à Ostwald, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. C… est fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en tant qu’elle n’est pas assortie d’une autorisation de travail.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 de la préfète du Bas-Rhin en tant qu’elle n’est pas assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
La décision de la préfète du Bas-Rhin du 10 septembre 2024 est annulée en tant qu’elle n’est pas assortie d’une autorisation de travail.
Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Chavkhalov. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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