Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2603999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. H… C…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence durant quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
- les observations de Me Thalinger, avocat de M. C…, absent, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sierra-léonais né en 1973, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 notifié le 28 avril suivant par lequel le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. G… E…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment la décision en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière mentionne les éléments de droit et les éléments de fait sur lesquels elle repose, à savoir le fait qu’il a fait l’objet d’un arrêté de transfert qui demeure une perspective raisonnable et ce malgré la mention du caractère renouvelable trois fois de la mesure alors qu’il s’agissait déjà d’un renouvellement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que son droit à être entendu avant l’édiction de cette décision a été méconnu, il ne ressort d’aucune disposition ni d’aucun principe général que l’administration soit tenue d’inviter l’intéressé à faire valoir des observations sur le renouvellement de l’assignation à résidence dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / (…) ». En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait cru lié par le délai de quarante-cinq jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative (…) ». Il est constant que M. C… a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, le 4 février 2026. Cet arrêté, notifié le 17 mars 2026, est définitif. Dès lors, le préfet du Bas-Rhin pouvait assigner l’intéressé à résidence en considérant que la remise aux autorités espagnoles demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans les conditions d’application des dispositions précitées ne peut ainsi qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. H… C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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