Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 sept. 2025, n° 2507530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B A, sous curatelle de l’association Tandem, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son expulsion et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de mettre fin à sa rétention sans délai, de lui restituer l’intégralité des documents d’identité, de nationalité, de voyage et de séjour qui lui ont été retirés, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
Sur l’urgence : il existe un risque important que l’arrêté d’expulsion soit très prochainement exécuté dès lors qu’il a été placé en rétention ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’arrêté d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie familiale normale pour les motifs suivants : le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son comportement ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— l’arrêté d’expulsion méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable eu égard au fait qu’une ordonnance a déjà été rendue par le tribunal le 18 juillet 2025 sous le n° 2505631 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, Mme C, a lu son rapport et entendu les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que le requérant s’astreint à suivre son traitement médical, notamment depuis 2019, et qu’il est parvenu à stabiliser son état de santé très fragilisé, sur la circonstance qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement adéquat au Maroc, et sur le fait que la menace à l’ordre public n’est ni grave, ni actuelle ; elle précise que M. A a été expulsé et a demandé au juge de faire procéder à son retour.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant marocain, né en 1981. Il est entré en France en septembre 2001, à l’âge de 20 ans. Il a bénéficié d’une première carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant en 2001, renouvelée une fois, avant d’être pourvu, en 2003, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « conjoint de français », renouvelée jusqu’en 2005. Il a ensuite bénéficié d’une carte de résident en qualité de conjoint de français, valable dix ans et renouvelée jusqu’au 26 juin 2025. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux. En l’espèce le placement en rétention du requérant constitue une circonstance de fait nouvelle. Ainsi et contrairement à ce que soutient le préfet du Bas-Rhin l’ordonnance n° 2505631 du 18 juillet 2025 rejetant le référé liberté de M. A contre l’arrêté d’expulsion ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés liberté statue à nouveau sur sa demande. La fin de non-recevoir doit par suite être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, la juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. La juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
6. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié « . Toutefois, les neuvième et dixième alinéas du même article prévoient que : » Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. ".
7. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
8. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il résulte de l’instruction que M. A a été condamné entre 2005 et 2021, à huit reprises, et par sept peines d’emprisonnement de deux à six mois, pour des faits de vol, de violences conjugales, de trafic de stupéfiants, de violence avec menace d’une arme, de violence sur une personne chargée de mission de service public et menace de mort et dégradation d’un bien destiné à l’utilité publique. M. A fait valoir que les faits qui ont donné lieu à ces condamnations sont liés à son état de santé, qui était alors très dégradé, et qui s’est amélioré depuis les faits de violence commis en 2019, qui ont donné lieu à la condamnation de 2021 et à une obligation de soins qu’il a respectée. Il résulte de l’instruction que M. A, qui souffre de schizophrénie paranoïde, est pris en charge pour cette pathologie, qu’il présente « quelques signes d’amélioration encourageants, une réduction de l’impulsivité et la capacité à demander des soins par lui-même ». Il résulte toutefois de l’instruction que la prise régulière de son traitement est liée à la circonstance qu’elle s’inscrit dans une mesure de soins contraints. En outre, eu égard aux caractéristiques de la maladie chronique dont souffre le requérant et à ses antécédents judiciaires, il présente toujours une dangerosité latente pour autrui, notamment en cas d’interruption de son traitement. Il apparaît ainsi que l’état de santé mentale de M. A pouvait légalement être pris en compte comme un élément de nature à caractériser sa dangerosité. Dans ces conditions, l’appréciation portée par le préfet du Bas-Rhin sur l’actualité de la menace grave que représente le comportement violent du requérant pour l’ordre public n’apparaît pas manifestement illégale, malgré l’avis défavorable à l’expulsion de la commission qui s’est tenue le 31 janvier 2025. Par ailleurs, malgré plus de vingt années de présence en France, la présence de ses deux frères sur le territoire français et le décès de ses deux parents M. A ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence de liens relationnels quelconques avec le territoire français, et se borne à faire valoir qu’il a fixé en France « le centre de ses intérêts médicaux ». L’atteinte manifestement disproportionnée portée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale n’est ainsi pas établie. Il s’ensuit que l’atteinte grave et manifestement illégale portée aux droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont se prévaut M. A n’est pas démontrée.
10. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. M. A se prévaut de sa pathologie et du suivi médical dont il bénéficie en France, il n’établit pas, comme il le soutient, qu’il serait isolé en cas de retour au Maroc, ni qu’il ne pourrait y accéder à des soins appropriés à son état de santé. A cet égard, les publications relatives à la prise en charge de la santé mentale au Maroc produites par M. A ne permettent pas d’établir que le traitement qu’il suit serait indisponible dans ce pays, ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un autre traitement adapté. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que son éloignement vers le Maroc porterait atteinte aux droits garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 portant expulsion à destination du Maroc doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’association Tandem, à Me Elsaesser et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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