Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 26 févr. 2024, n° 2110077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A C et M. B C, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est à leur verser la somme de 7 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur leur requête ;
— l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est leur a communiqué des informations erronées en leur délivrant une attestation de conformité des installations relatives à l’assainissement ;
— l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est a failli à sa mission de contrôle des raccordements au réseau public des eaux usées et des installations d’assainissement ;
— la responsabilité pour faute de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est doit être engagée ;
— leur préjudice moral ainsi que les troubles dans leurs conditions d’existence doivent être réparés ;
— leur perte de chance d’acquérir leur propriété à un prix inférieur doit également être réparée ;
— leur préjudice financier résultant de la nécessité de procéder aux travaux de mise en conformité du raccordement au réseau d’assainissement collectif s’élève à 5 338,04 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, représenté par Me Corneloup, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée n’excède pas la somme de 4 300 euros, et en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nguër, rapporteure,
— les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hortance, représentant l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est.
M. et Mme C n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte authentique du 12 mars 2018, Mme A C et M. B C ont acquis un pavillon situé 6, Impasse des Mésanges, sur le territoire de la commune Les Pavillons-sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En raison de nuisances olfactives, ils ont sollicité l’intervention de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est qui a procédé, le 23 juillet 2018, à la vérification de la conformité des installations d’assainissement de leur propriété. L’établissement public territorial leur a adressé une attestation, en date du 11 septembre 2018, de non-conformité des installations intérieures d’assainissement de leur propriété, après avoir constaté que les eaux usées transitaient par une fosse septique. Cette attestation de non-conformité comportait, par ailleurs, une injonction de procéder à la suppression ou à la neutralisation de ladite fosse septique. M. et Mme C ont effectué les travaux prescrits le 26 mars 2021, et par courrier du 12 mai 2021 ils ont formé une réclamation préalable indemnitaire auprès de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est qui n’a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. Ils demandent la condamnation de l’établissement public territorial à leur verser la somme de 7 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. / () / II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. () / III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / () / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. / Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement. / () ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés » établissements publics territoriaux « . () ». Aux termes de l’article L. 5219-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de : / () / 3° Assainissement et eau ; / () ".
4. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
5. Le dommage qui résulterait de l’erreur commise par l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, dont la compétence en matière d’assainissement a été transférée le 1er janvier 2016 par la commune Les Pavillons-sous-Bois, dans le contrôle des installations d’assainissement, relève de prérogatives de puissance publique. La juridiction administrative est donc compétente pour statuer sur ce litige.
Sur la responsabilité pour faute :
6. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction qu’à la date du dommage, les eaux usées de la parcelle de M. et Mme C étaient raccordées au réseau public de collecte unitaire. Ainsi, la mission de contrôle qui incombait à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est portait sur les raccordements au réseau public de collecte conformément au II des dispositions précitées de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 1er avril 2019, contradictoirement discuté dans le cadre de la présente instance, que l’établissement public territorial a effectué une contre-visite à l’adresse du précédent propriétaire de la parcelle en litige le 20 février 2018, soit avant son acquisition par M. et Mme C, et que celle-ci portait sur la vérification de l’installation d’un tampon de raccordement en bordure de voirie. Il résulte des termes de l’attestation du 28 février 2018, notifiée au propriétaire à l’issue de la contre-visite précitée, que l’établissement public territorial a déclaré conformes les installations intérieures d’assainissement de la propriété et notamment le raccordement au réseau public de collecte. Or, par une attestation en date du 11 septembre 2018, faisant suite au signalement effectué par les époux C lequel a donné lieu à un nouveau contrôle des raccordements et installations, l’établissement public territorial a prononcé la non-conformité des installations d’assainissement en litige. Ainsi, l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est a failli à sa mission de contrôle en délivrant à tort, le 28 février 2018, une attestation de conformité des installations à l’issue de la contre-visite du 20 février 2018. Par suite, ce manquement est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. En second lieu, pour s’exonérer de sa responsabilité, l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est fait valoir que l’existence de la fosse septique, par laquelle transitait les eaux usées, n’avait pas été portée à sa connaissance par le précédent propriétaire de la parcelle. S’il résulte de l’instruction que celle-ci a été installée à la construction du pavillon dans les années 1930, en revanche, l’établissement public territorial n’établit pas que le précédent propriétaire en avait nécessairement eu connaissance, alors qu’en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, il n’a pas été en mesure de produire l’attestation résultant de la première visite de contrôle effectuée en 2016, par la commune de Les Pavillons-sous-Bois matériellement compétente à cette date. Par suite, l’établissement public territorial n’est pas fondé à se prévaloir du fait du tiers.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité pour faute de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est doit être engagée.
Sur les préjudices :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des factures produites par M. et Mme C que ces derniers ont effectué les travaux de mise en conformité de leurs installations d’assainissement, enjoints par l’établissement public territorial, notamment le pompage de la fosse septique pour un total de 5 338,40 euros. Il y a donc lieu, par une exacte évaluation, de fixer la réparation de ce poste de préjudice à la somme précitée.
11. En deuxième lieu, si les époux C demandent la réparation du préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir leur propriété à un prix inférieur, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’ils ont obtenu une réparation intégrale des coûts qu’ils ont dû supporter à raison de l’existence de la fosse septique.
12. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme C ont supporté pendant environ trois ans les nuisances olfactives résultant de la présence de la fosse septique litigieuse. Il y a lieu, par une juste appréciation, de fixer la réparation des troubles dans leurs conditions d’existence à la somme de 1 500 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est doit être condamné à verser aux époux C la somme de 6 838,40 euros.
Sur les intérêts :
14. M. et Mme C ont droit au versement des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, date de réception de leur réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme C supportent la charge des frais exposés par l’établissement public territorial et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par cet établissement sur le fondement de ces dispositions doivent, dans ces conditions, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’établissement public territorial Grand Paris Grand Est versera à M. et Mme C la somme globale de 6 838,40 euros (six mille huit cent trente-huit euros et quarante centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021.
Article 2 : L’établissement public territorial Grand Paris Grand Est versera à M. et Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. B C et à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est.
Délibéré après l’audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
M. Nguër
Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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