Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 juin 2026, n° 2604623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 1er juin 2026, Mme B… A…, représentée par Manla Ahmad, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler les arrêtés du 23 avril 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
l’arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née en 2000, entrée en France le 6 novembre 2025 selon ses déclarations, a sollicité l’asile auprès des autorités françaises le 5 février 2026. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme A… aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un second arrêté du 12 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
L’arrêté de transfert contesté a seulement pour objet de renvoyer l’intéressée en Espagne, État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme A… se prévaut de sa qualité de mère de deux jeunes enfants nés le 11 octobre 2025, mais, se bornant à produire un rapport d’Amnesty International sur le traitement des droits humains dans le monde et un article de presse relatif au taux de protection des demandeurs d’asile en Espagne, n’apporte aucun élément personnalisé permettant de penser que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile et de prendre en charge sa situation dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, si la requérante soutient avoir fui son pays d’origine en raison de violences exercées par son époux dans le cadre d’un mariage forcé, l’arrêté en litige n’a pas pour objet de la renvoyer dans son pays d’origine. Enfin, il n’est pas établi par les pièces du dossier que la présence de la requérante aux côtés de son frère, dont le séjour régulier n’est d’ailleurs pas établi, serait indispensable. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie d’aucune circonstance justifiant son maintien en France, n’est pas fondée à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de ses deux enfants mineurs. Ainsi, et alors qu’elle ne justifie aucunement de la nécessité pour ces derniers de demeurer en France le temps de l’examen de la demande d’asile de la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’État qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Manla Ahmad et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
V. C…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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