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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2401052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 juin, 5 juillet, 12 juillet et 27 août 2024, Mme A E, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application combinée des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— le préfet n’établit pas que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a été pris à l’issue d’une procédure régulière ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et est ainsi intervenue en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet n’ayant pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2024.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Martha.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée irrégulièrement en France le 18 avril 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 30 novembre 2022, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 avril 2023. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de la Haute-Vienne a admis l’intéressée au séjour pour une durée de 9 mois, entre le 28 mars et le 27 décembre de cette même année. Par un arrêté du 16 avril 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité, le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». En application de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose que : « () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
3. Premièrement, il ne résulte d’aucune de ces dispositions ni d’aucun principe que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cité au point précédent, qui est transmis au collège de médecins de l’Ofii. Le préfet doit toutefois, lorsque le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du collège de médecins est invoqué, apporter tout élément de nature à établir que le médecin ayant émis le rapport médical, prévu par cet article R. 425-12, n’a pas siégé au sein de ce collège. En l’espèce, le préfet de la Haute-Vienne produit l’avis du 20 mars 2023 du collège de médecins de l’Ofii qui permet d’établir que le médecin ayant rédigé le rapport médical relatif à l’état de santé de Mme E n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Ofii. Les pièces produites attestent, en outre, de la présence des trois médecins prévus à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’exclusion du médecin rapporteur. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée de ce premier vice de procédure.
4. Deuxièmement, la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Ofii émet l’avis suivant », qui indique le caractère collégial de l’avis, fait foi jusqu’à preuve du contraire. Mme E n’apporte pas, en l’espèce, cette preuve contraire.
5. Troisièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, l’avis du collège des médecins de l’Ofii a indiqué, conformément aux exigences de motivation de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que si son état de santé nécessitait une prise en charge, que le défaut d’une telle prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Cet avis n’est donc entaché d’aucune insuffisance de motivation au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
6. Quatrièmement, le dépassement du délai de trois mois fixé par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entre la transmission du certificat médical et l’avis du collège médical n’est pas prescrit à peine de nullité et ne peut en tout état de cause être utilement invoqué par la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Ofii, pris dans toutes ses branches, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ».
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme E la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne s’est appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’Ofii rendu le 20 mars 2023, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, à son égard, des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La requérante, qui a levé le secret médical, produit, d’une part, un certificat médical du 6 juin 2024 du Dr D, postérieur à la date de la décision en litige, d’autre part, un certificat du Dr C du 11 juin 2024. Ces derniers font état de ce que la requérante souffre de troubles schizophréniques incluant des crises délirantes et d’hallucinations, notamment en cas de rupture de traitement. De première part, à la date du 11 juin 2024, il ressort des pièces du dossier, en particulier des deux certificats susmentionnés, que l’intéressée était traitée par Risperidone et Xeplion injectable. Or, il ressort des pièces produites par le préfet, à savoir la liste nationale des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé de la République démocratique du Congo, que le Risperidone est disponible dans ce pays. S’agissant de l’injection mensuelle de Xeplion, il ressort des pièces produites par ce même préfet que ce médicament est substituable par le Risperidone. De deuxième part, si la requérante fait valoir que le système de santé de la République démocratique du Congo serait particulièrement mal doté en matière de soins psychiatriques, il ne ressort toutefois pas du seul document produit émanant de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés et portant plus spécifiquement sur la prise en charge de patients atteints de schizophrénie paranoïde que Mme E ne pourrait effectivement et personnellement pas accéder aux soins dont elle a besoin, ni qu’elle serait dans l’incapacité financière de prendre en charge le coût de ces soins. De troisième part, si l’intéressée produit un certificat médical en date du 22 août 2024 faisant état de ce que devant l’absence d’état d’amélioration de son état de santé, le traitement de fond est remplacé par l’Olanzapine et qu’une réflexion est en cours pour lui prescrire de la Clozapine, ce certificat, postérieur de plusieurs mois à la date de la décision en litige et qui ne peut être regardé comme faisant état d’une circonstance existant à la date de cette décision, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. De dernière part, si la requérante soutient que sa pathologie est liée à son parcours de vie dans son pays où elle aurait été victime de violences à l’origine de ses troubles psychiatriques de sorte qu’elle ne pourra utilement y être soignée, ces faits allégués, alors que la demande d’asile présentée par Mme E a été rejetée, ne sont pas établis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, Mme E est entrée récemment en France. Elle est célibataire et sans enfant. Si elle se prévaut de son état de vulnérabilité psychique et de l’accompagnement social et thérapeutique dont elle bénéficie, ces seules circonstances, alors qu’ainsi que dit au point précédent, elle ne justifie pas de ce qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, ne sont pas suffisantes à démontrer qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, malgré sa pathologie psychiatrique, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que Mme E n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’obligation de quitter le territoire en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme E au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en s’estimant lié par le refus de séjour, le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché l’obligation de quitter le territoire français d’une erreur de droit manque en fait et doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme E doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais de justice demandés par le préfet de la Haute-Vienne :
16. Dès lors que l’Etat ne justifie pas avoir exposé des frais d’instance,, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024 où siégeaient :
— M. Artus président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière,
M. B
cg
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