Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 avr. 2026, n° 2602870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. D…, représenté par Me Demir, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2026 portant expulsion et fixant le pays de destination ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
étant libérable le 4 avril 2026, l’exécution de l’arrêté d’expulsion n’a plus de caractère éventuel ;
l’exécution de l’expulsion porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle entrainerait des conséquences sur sa situation en rompant notamment ses liens familiaux en France ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public n’est pas caractérisée ;
le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la fixation de la Serbie comme pays de destination est irrégulière dès lors qu’il dispose toujours du statut de réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
Sur l’urgence : elle n’est pas constituée dès lors que le bénéfice d’une protection internationale protège son titulaire de l’exécution d’une mesure d’éloignement ou d’expulsion, sans toutefois interdire l’édiction d’une telle mesure, dont l’exécution est suspendue dans l’attente d’un éventuel retrait de la protection internationale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le requérant représente une menace grave et actuelle, sans que puisse naître sur ce point un doute sérieux quant à la légalité de l’acte ;
il a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont été méconnus :
s’agissant du pays de destination, cette décision est justifiée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le numéro n° 2602846 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 8 avril 2026 :
- le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
- les observations de Me Demir, pour M. C… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient de surcroît que son client a été placé en rétention administrative ;
- les observations de M. B… pour le préfet du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 8 avril 2026 à 11 heures 23.
Une note en délibéré, présentée par M. C…, a été enregistrée le 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
Le moyen tiré de ce que la décision fixant la Serbie comme pays de destination alors que M. C…, ressortissant de ce pays, dispose au jour du 6 mars 2026 du statut de réfugié est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de ce qui précède que l’exécution la décision du préfet du Bas-Rhin fixant la Serbie comme pays de destination doit être suspendue.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
L’exécution de la décision du 6 mars 2026 fixant la Serbie comme pays de destination est suspendue.
L’État versera à M. C… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. D…, à Me Demir et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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