Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2302548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 12 avril 2023, le 24 janvier 2025 et le 13 février 2025, Mme A B, représentée par la SELARL Dulmet-Dörr, demande au tribunal :
1°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus) à lui verser la somme de 1 166,87 euros correspondant à la perte de rémunération induite par le refus de lui maintenir le bénéfice d’une autorisation spéciale d’absence du 1er septembre 2020 au 10 novembre 2020 ;
2°) de condamner les Hus à lui remettre une fiche de paie rectificative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge des Hus une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce que font valoir les Hus, sa requête est recevable ;
— conformément aux dispositions du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 et à la circulaire du 10 novembre 2020, ainsi qu’à celles des circulaires des 1er septembre 2020 et
29 octobre 2020, elle aurait dû être placée en autorisation spéciale d’absence du 1er septembre 2020 au 10 novembre 2020 et conserver par conséquent ses droits à rémunération.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 décembre 2024 et le 11 février 2025, les Hus, représentés par Me Magnaval, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les Hus font valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables car tardives ;
— à titre subsidiaire, elles sont infondées.
Par lettre du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés d’une part de l’inopposabilité de l’instruction ministérielle du 14 septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique hospitalière de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 dès lors que, contrairement aux exigences de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’a pas été publiée et n’est par conséquent pas entrée en vigueur et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre aux Hus de remettre à la requérante une fiche de paie rectificative, ces conclusions étant formulées à titre principal.
Mme A B a produit des observations le 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;
— le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 ;
— le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— les observations de Me Lekieffre pour Mme B et celles de Me Potterie substituant Me Magnaval pour les Hus.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale 2e classe, a été arrêtée à la suite d’importants problèmes de santé du 23 mars 2020 au 14 février 2021, en qualité de personne vulnérable. Elle a été placée en autorisation spéciale d’absence, avec maintien du plein traitement, du 23 mars 2020 au 31 août 2020 et du 11 novembre 2020 au 14 février 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner les Hus à lui verser la somme de 1 166,87 euros correspondant à la perte de rémunération induite par le refus de lui maintenir le bénéfice d’une autorisation spéciale d’absence du 1er septembre 2020 au 10 novembre 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision implicite par laquelle les Hus ont rejeté la réclamation indemnitaire préalable présentée par Mme B et reçue le 12 décembre 2022, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la requête de Mme B qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par les Hus, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : « I. – Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants : / – le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ».
4. Pour l’application de ces dispositions, le décret du 5 mai 2020 a défini les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2. Puis, par le décret du 29 août 2020, le Premier ministre a modifié ces critères à compter du 1er septembre 2020, fixé au 31 août 2020 la date jusqu’à laquelle le I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 s’applique aux salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable et abrogé en conséquence le décret du 5 mai 2020 à compter du 1er septembre 2020, sous réserve de son application dans les départements de Guyane et de Mayotte tant que l’état d’urgence sanitaire y est en vigueur. L’exécution du décret du 29 août 2020 a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 15 octobre 2020, à l’exception des dispositions de son article 1er relatives aux salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable avant que, par une décision du 18 décembre 2020, le Conseil d’Etat n’annule ses articles 2 et 4 en tant qu’ils dressent la liste des pathologies et situations permettant de considérer une personne comme vulnérable et qu’ils ne diffèrent pas au 4 septembre 2020 l’application de l’article 3 du même décret. Enfin, le décret du 10 novembre 2020, abrogeant le décret du 5 mai 2020 et les articles 2 à 4 du décret du 29 août 2020, fixe de nouveaux critères pour l’application de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020. Sont désormais placés à leur demande en position d’activité partielle au titre de ces dispositions, sur présentation d’un certificat établi par un médecin, les salariés répondant à deux critères cumulatifs. Le premier critère se rapporte, soit à leur âge, d’au moins soixante-cinq ans, soit à leur état de grossesse, à partir du troisième trimestre, soit à la pathologie dont ils sont atteints, dont une liste est dressée. Le second critère tient à leur impossibilité à la fois de recourir au télétravail et de bénéficier de mesures de protections renforcées, que le décret énumère, s’agissant de leur poste de travail et de leur trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, notamment pour prendre en compte l’utilisation des moyens de transports collectifs. En cas de désaccord du salarié sur la mise en œuvre par l’employeur de ces mesures de protection renforcées, le salarié saisit le médecin du travail et est placé en activité partielle dans l’attente de son avis.
5. Par une circulaire du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de covid-19, le Premier ministre a donné pour instruction aux membres du Gouvernement, notamment, de veiller attentivement aux agents les plus vulnérables présentant un risque élevé de développer une forme grave d’infection au virus, en plaçant en autorisation spéciale d’absence les agents publics présentant l’une des pathologies mentionnées à l’article 2 du décret du 29 août 2020, mentionné au point précédent, lorsque le télétravail n’est pas possible. Le ministre de la transformation et de la fonction publique a précisé, par une circulaire du 29 octobre 2020, que les conditions de travail des agents ne pouvant pas travailler totalement ou partiellement à distance devaient être aménagées afin de protéger leur santé et celle des usagers et que l’organisation du travail devait être aménagée afin de réduire les interactions sociales et la présence dans les transports. Enfin, par une circulaire du 10 novembre 2020, le directeur général de l’administration et de la fonction publique a repris et adapté à la fonction publique les dispositions du décret du 10 novembre 2020, mentionnées au point précédent. Cette circulaire retient ainsi le premier critère d’identification des personnes vulnérables, se rapportant à la situation d’âge, de grossesse ou d’état de santé de la personne, fixé par le décret. Elle prévoit qu’à leur demande et sur présentation d’un certificat de leur médecin traitant ou justification de leur âge, les agents publics remplissant ce premier critère sont placés en télétravail. Si le recours au télétravail est impossible, l’employeur détermine les aménagements à apporter au poste de travail de l’intéressé, dans le respect des mesures de protection préconisées par le Haut Conseil de santé publique, correspondant à celles énumérées par le second critère fixé par le décret du 10 novembre 2020, que la circulaire rappelle. Enfin, l’agent est placé en autorisation spéciale d’absence si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment l’agent ou en cas de désaccord avec l’agent sur les mesures de protection mises en œuvre, dans l’attente de l’avis du médecin du travail alors saisi par l’employeur.
6. Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables ».
7. Il est constant que Mme B, qui a été placée en autorisation spéciale d’absence du 23 mars 2020 au 31 août 2020 et du 11 novembre 2020 au 14 février 2021, en remplissait les conditions et que, si les Hus l’ont en revanche placée en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2020 au 10 novembre 2020, c’est en application d’une instruction DGOS/RH3/2020 du 14 septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique hospitalière de l’évolution de l’épidémie de Covid-19. Cette instruction prévoit que, à partir du 1er septembre 2020, les professionnels présentant une vulnérabilité à très haut risque, s’ils ne peuvent pas télétravailler et sont contraints de cesser leur activité professionnelle, peuvent bénéficier d’un arrêt dérogatoire sur prescription médicale.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que cette instruction du 14 septembre 2020, qui présente un caractère réglementaire, ait fait l’objet d’une publication ou d’un affichage. Par conséquent, elle n’est jamais entrée en vigueur. Par suite, c’est à tort que les Hus en ont fait application pour refuser de maintenir à Mme B le placement en autorisation spéciale d’absence dont elle bénéficiait depuis le 23 mars 2020.
9. Il résulte de l’instruction et il est constant que la perte de rémunération causée par la décision des Hus a privé Mme B d’une partie de sa rémunération du 1er septembre 2020 au 10 novembre 2020, à hauteur de 1 166,87 euros. Il y a lieu dès lors de condamner les Hus à verser cette somme à Mme B.
Sur le surplus des conclusions :
10. Mme B n’est pas fondée à solliciter la « condamnation » des Hus à lui remettre une fiche de paie rectificative. A supposer que telles conclusions puissent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction, celles-ci, présentées à titre principal, doivent être rejetées comme irrecevables.
11. Il y a lieu de mettre à la charge des Hus une somme de 1 500 euros à verser à
Mme B au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
12. En revanche, Mme B n’étant pas la partie perdante, les conclusions des Hus tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Les Hus sont condamnés à verser à Mme B la somme de de 1 166,87 (mille cent soixante-six euros et quatre-vingt-sept cents) correspondant à la perte de rémunération induite par le refus de lui maintenir le bénéfice d’une autorisation spéciale d’absence du
1er septembre 2020 au 10 novembre 2020.
Article 2 : Les Hus verseront à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par les Hus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-521 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1098 du 29 août 2020
- Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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