Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2407555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B, représenté par Me Ceviz , demande au tribunal :
1°) D’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) D’enjoindre au ministre de l’Intérieur de restituer les points retirés sur le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent ;
3°) De mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— La décision 48 SI ne lui a pas été notifiée ;
— Les infractions ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affectés à son permis de conduire. Par décision du 22 mai 2023, le ministre de l’Intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’alinéa 5 de l’article R. 223-3 du même Code dispose également que : « Si le retrait de point aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet de département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ».
3. En vertu des dispositions de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite.
4. Il incombe à l’administration lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit à défaut, d’une attestation postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication de la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pas pu être remis.
5. En l’espèce, le ministre produit la photocopie de l’avis de réception postal et du pli afférent à la décision « 48SI » du 22 mai 2023 dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s’agit, envoyé par le « B.N.D.C », Bureau National des Droits à Conduire, a été adressé à M. B en recommandé avec accusé de réception et a été présenté le 15 juin 2023 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l’intéressé, comme en atteste la mention « avisé », ainsi que la date manuscrite. Or, cette mention implique nécessairement que M. B était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l’avis de passage l’informant d’un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste, dans un délai de quinze jours, a été déposé dans sa boite aux lettres. En outre, le pli et l’accusé de réception portant la mention « non réclamé », ce qui révèle que M. B s’est abstenu d’aller retirer ledit pli au bureau de poste dont il relevait. Si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais eu notification de ladite décision, il ne fait toutefois état d’aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu’il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l’envoi recommandé qui lui était adressé. Dans ces conditions, la décision 48 SI est réputée lui avoir été notifiée le 15 juin 2023. La décision comportait la mention des délais et voies de recours. Par suite, la présente requête enregistrée au greffe le 7 octobre 2024 est tardive et, dès lors, irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407555
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