Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2502166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme sollicitant l’annulation d’une décision en date du 2 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
— elle a fourni un acte de naissance simplifié au lieu d’un acte de naissance intégral, mais n’a pas pu compléter son dossier en ligne ; elle a répondu le 2 décembre 2024 et attendait que l’agent instructeur lui ouvre l’accès à la plate-forme pour déposer le document une fois obtenu ;
— l’erreur commise était involontaire ;
— elle joint le document manquant à l’appui de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la requête de Mme A que bien qu’elle ait reçu l’invitation du 2 octobre 2024 à produire son acte de naissance intégral, elle a fourni un acte de naissance simplifié qui n’était pas un acte de naissance intégral. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme ayant effectivement présenté à la préfecture de la Seine-Maritime un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Si Mme A fait valoir qu’elle a tenté de compléter son dossier en ligne après avoir pris conscience de l’erreur commise mais que le site ne lui permettait pas de télécharger des documents complémentaires tant qu’un agent instructeur ne lui ouvrait pas les droits d’accès, et si elle soutient avoir répondu le 2 décembre 2024 et sollicité l’autorisation de déposer en ligne le document demandé, elle n’apporte aucun élément de justification de nature à établir la réalité de sa ou de ses tentatives pour tenter de compléter son dossier avant le 2 avril 2025. En tout état de cause, elle n’établit nullement qu’un dysfonctionnement informatique serait la raison pour laquelle son dossier est resté incomplet au-delà du prescrit par le préfet dans sa mise en demeure du 2 octobre 2024 dès lors que la copie intégrale d’acte de naissance qu’elle produit au dossier a été établie le 7 avril 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à estimer que son dossier était incomplet, et la lettre du 2 avril 2025 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas, par suite, une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A dépose un nouveau dossier auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502166ah
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