Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2025, n° 2507836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative, de prononcer la suspension des effets de la décision du 5 mai 2025 prononçant la prolongation de son placement à l’isolement.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée du seul fait de la poursuite du placement en isolement ;
— le motif de la décision attaquée, fondé sur la circonstance qu’il aurait insulté les personnels de l’administration pénitentiaire en leur reprochant des propos à caractère raciste à son encontre, est illégal et entache la décision d’un doute sérieux sur la légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2507232.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été motivée par des insultes écrites formulées par le requérant à l’encontre des agents pénitentiaires et par des propos outrageants à l’égard de la directrice de la détention. Le requérant soutient, sans autre précision, que la décision est fondée sur la circonstance qu’il aurait adressé aux personnels de l’administration pénitentiaire des reproches relativement à leurs agissements à caractère raciste à son égard et que ces reproches auraient été illégalement qualifiés
d’injures. Le moyen qu’il soulève, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur
l’urgence, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ni de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, que l’exécution de la décision en litige soit suspendue.
3. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
J.M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière.
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