Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2201023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2022 et 3 octobre 2024, MM. C…, Xavier et Nicolas A… et Mmes D… et Magali A…, représentés par Me Lamamra, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montélier a sursis à statuer sur la déclaration préalable qu’ils ont déposée tendant à détacher un lot à bâtir des parcelles cadastrées section YP nos 24, 26, 27 et section H nos 1177, 1178, 1179 et 1180 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montélier de leur délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montélier une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que leur projet n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du plan local d’urbanisme en cours d’étude et que le futur plan local d’urbanisme ne saurait interdire toute construction dans une zone urbaine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2022 et 31 octobre 2024, la commune de Montélier, représentée par Me Plunian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de MM. et Mmes A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
il ne pourra pas être enjoint de délivrer l’autorisation sollicitée dès lors que le projet ne prévoit rien en matière de câblage aux réseaux numériques en méconnaissance de l’article Ub16 du plan local d’urbanisme applicable à la date de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Cozon, substituant Me Lamamra, avocat de MM. et Mmes A…, et de Me Plunian, avocat de la commune de Montélier.
Considérant ce qui suit :
Le 1er décembre 2021, MM. et Mmes A… ont déposé un dossier de déclaration préalable portant sur une division en vue de construire sur les parcelles cadastrées section YP nos 24, 26, 27 et section H nos 1177, 1178, 1179 et 1180. Dans la présente instance, les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montélier a décidé de surseoir à statuer sur cette déclaration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / (…) ». Et l’article L. 153-11 du même code prévoit que : « (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 9 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Montélier a décidé de prescrire la révision du plan local d’urbanisme (PLU). Le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu lors du conseil municipal du 5 juillet 2021. Ce plan, qui sera arrêté le 20 juin 2022 puis approuvé par délibération du 16 octobre 2023, disposait ainsi d’un état d’avancement suffisant à la date de la décision attaquée.
En l’espèce, les projets en litige consistent en la division des parcelles cadastrées section YP nos 24, 26, 27 et section H nos 1177, 1178, 1179 et 1180 pour en détacher un lot à bâtir de 3 500 mètres carrés. La commune de Montélier fait valoir que le PADD a pour objectif identifié par ses auteurs de « préserver les éléments constituant le patrimoine bâti remarquable de la commune », notamment en « identifiant ce patrimoine bâti d’intérêt local (croix, murs, éléments d’architecture caractéristiques, maisons rurales de caractère, les belles demeures et leurs parcs de la rue du stade…) » et que le projet de règlement de la zone Up du futur PLU n’autorise les constructions que par changement de destination des constructions existantes ou extension des constructions existantes limitée à 30% de la surface de plancher existante, sous réserve d’être en harmonie avec le caractère patrimonial des constructions et des parcs existants. Toutefois, il ressort de la version 2 du projet de règlement de cette zone daté de juillet 2021 qu’elle produit que dans cette zone sont autorisées sans condition particulière les constructions à sous destination d’« autres hébergement touristique » et aux « locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires » et il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, ne portant que sur la division d’un lot à bâtir, entre en contrariété avec l’objectif de préserver les éléments constituant le patrimoine bâti remarquable de la commune. Par suite, le projet en litige n’étant pas susceptible de compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur document d’urbanisme, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Montélier a méconnu les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en opposant un sursis à statuer à la déclaration préalable qu’ils ont déposé.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 20 décembre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
La commune de Montélier oppose un motif tiré de la méconnaissance de l’article Ub 16 du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la décision. Aux termes de cet article relatif aux obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques : « Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux réseaux numériques ». Toutefois, le projet ne porte que sur la division d’un lot à bâtir. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur interdiraient de faire droit à la demande d’injonction de délivrance de l’autorisation sollicitée par les requérants, pour un motif que la commune de Montélier n’a pas relevé ni que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement s’y opposerait. Par suite, le présent jugement qui annule l’arrêté du 20 décembre 2021 implique qu’il soit enjoint au maire de délivrer à MM. et Mmes A… un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Montélier doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montélier la somme de 1 500 euros à verser à MM. et Mmes A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 20 décembre 2021 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Montélier de délivrer à MM. et Mmes A… un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Montélier versera à MM. et Mmes A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Montélier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Montélier.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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