Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2504155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 21 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision contestée ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le requérant, qui déclare être M. A… ressortissant sénégalais né le 16 octobre 1986, a fait l’objet d’une retenue administrative le 27 avril 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et les éventuelles erreurs de droit qui l’entacheraient sont sans incidence au regard de l’obligation de motivation. Par suite, M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il est entré régulièrement en France le 27 décembre 2022 et qu’il vit avec une compatriote en situation régulière. Toutefois, le requérant a déclaré lors de son audition par les services de police le 27 avril 2025 qu’il résidait au Luxembourg et que ses trois enfants et sa mère vivaient au Sénégal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions refusant un délai de départ volontaire à M. A… et fixant son pays de destination :
Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les motifs exposés au point 5, le préfet de la Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions litigieuses du 27 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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