Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2602436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande en procédure normale d’asile durant l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
- la décision méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Sur la décision d’assignation à résidence :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de transfert prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré ont été enregistrées pour le préfet du Bas-Rhin le 26 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sierra-léonaise née le 1er août 2001, est entrée en France le 20 août 2025, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 1er septembre 2025, au guichet unique de la préfecture de la Moselle la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles. Ces dernières ont donné leur accord à une reprise en charge le 3 novembre 2025. En conséquence, par les arrêtés contestés du 3 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, décidé le transfert de Mme A… aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté de transfert :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l’intéressée en Espagne, État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En outre, la requérante n’établit pas davantage qu’elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Espagne. Enfin, si la requérante allègue qu’elle élève seule ses deux filles qui sont scolarisées en France, aucun élément des dossiers ne permet d’établir l’impossibilité de poursuivre cette scolarité en Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement précité doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention de New York, ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert aux autorités espagnoles, n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure de transfert ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Manla Ahmad et au le préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
H. C…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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