Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2102812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Tracpol SP Zoo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2102812, par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mars 2021, 7 février 2024 et 22 mai 2025, la société Tracpol SP Zoo, représentée par Me E…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 73 039 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Tracpol SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas les propositions de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L 76 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues par les articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ; l’avis de mise en recouvrement aurait dû être adressé au représentant du prétendu siège de direction effective de la société Tracpol SP Zoo à l’adresse du lieu d’imposition en France et non à Me E… en sa qualité de mandataire du représentant légal polonais de cette société ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France au titre des années 2015 et 2016 de la société et par suite de son obligation de souscrire dans le délai légal des déclarations au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ; le contribuable peut faire échec au délai spécial de dix ans pour activité occulte s’il établit qu’il a commis une erreur, justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives ; la société Tracpol SP Zoo a déposé en Pologne l’ensemble des déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire ; les niveaux d’imposition de l’impôt sur les sociétés et de la TVA sont plus avantageux en France qu’en Pologne ; la convention conclue entre la France et la Pologne prévoit dans son article 26 l’existence d’échanges de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention et notamment la question de l’existence d’un établissement stable ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 août 2021 et le 21 juin 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Tracpol SP Zoo ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2102813, par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mars 2021, 25 février 2024 et 25 mai 2025, la société Tracpol SP Zoo, représentée par Me E…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 65 646 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Tracpol SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas les propositions de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L 76 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues par les articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ; les avis de mise en recouvrement auraient dû être adressés au représentant du prétendu siège de direction effective de la société Tracpol SP Zoo à l’adresse du lieu d’imposition en France et non à Me E… en sa qualité de mandataire du représentant légal polonais de cette société ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France au titre des années 2014, 2015 et 2016 de la société en ce qui concerne la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ; le contribuable peut faire échec au délai spécial de dix ans pour activité occulte s’il établit qu’il a commis une erreur, justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives ; la société Tracpol SP Zoo a déposé en Pologne l’ensemble des déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire ; les niveaux d’imposition de l’impôt sur les sociétés et de la TVA sont plus avantageux en France qu’en Pologne ; la convention conclue entre la France et la Pologne prévoit dans son article 26 l’existence d’échanges de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention et notamment la question de l’existence d’un établissement stable ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2021 et le 21 juin 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Tracpol SP Zoo ne sont pas fondés.
III. Sous le numéro 2102821, par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2021 et 25 février 2024, la société Tracpol SP Zoo, représentée par Me E…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 58 724 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Tracpol SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas les propositions de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues par les articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ; les avis de mise en recouvrement auraient dû être adressés au représentant du prétendu siège de direction effective de la société Tracpol SP Zoo à l’adresse du lieu d’imposition en France et non à Me E… en sa qualité de mandataire du représentant légal polonais de cette société ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France au titre des années 2014, 2015 et 2016 de la société en ce qui concerne la participation des employeurs à l’effort de construction ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ; le contribuable peut faire échec au délai spécial de dix ans pour activité occulte s’il établit qu’il a commis une erreur, justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives ; la société Tracpol SP Zoo a déposé en Pologne l’ensemble des déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire ; les niveaux d’imposition de l’impôt sur les sociétés et de la TVA sont plus avantageux en France qu’en Pologne ; la convention conclue entre la France et la Pologne prévoit dans son article 26 l’existence d’échanges de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention et notamment la question de l’existence d’un établissement stable ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2021 et le 21 juin 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Tracpol SP Zoo ne sont pas fondés.
IV. Sous le numéro 2110668, par une réclamation transmise au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest, soumise d’office au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 23 septembre 2021, la société Tracpol SP Zoo, représentée par Me E…, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 44 646 euros.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Tracpol SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- aucun document n’a porté à sa connaissance la clôture des opérations de vérification de comptabilité, rendant irrégulier l’avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019 au sens des dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France au titre des années 2014, 2015 et 2016 de la société au titre de la taxe d’apprentissage ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Tracpol SP Zoo ne sont pas fondés.
V. Sous le numéro 2110952, par une réclamation transmise au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest, soumise d’office au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 30 septembre 2021 et par un mémoire enregistré le 20 avril 2025, la société Tracpol SP Zoo, représentée par Me E…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 2 819 969 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Tracpol SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas les propositions de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L 76 du livre des procédures fiscales ;
- aucun document n’a porté à sa connaissance la clôture des opérations de vérification de comptabilité, rendant irrégulier l’avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019 au sens des dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues par les articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ; les avis de mise en recouvrement auraient dû être adressés au représentant du prétendu siège de direction effective de la société Tracpol SP Zoo à l’adresse du lieu d’imposition en France et non à Me E… en sa qualité de mandataire du représentant légal polonais de cette société ;
- la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que l’administration a porté atteinte aux droits de la défense ; elle était tenue de communiquer, suite à ses demandes, les réponses des autorités fiscales polonaises aux demandes d’assistance administratives internationales effectuées par l’administration fiscale française ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration méconnait les règles de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l’article 259 du code général des impôts ;
- à la différence de l’administration sur qui repose la charge de la preuve, elle a établi au cours de la vérification de comptabilité qu’elle disposait en 2015 et 2016 d’un établissement prestataire au lieu du siège statutaire en Pologne et qu’il constituait également le lieu du siège de son activité économique ;
- la prise en compte du lieu de l’établissement prestataire situé au lieu du siège statutaire s’impose dès lors que le prétendu rattachement au lieu du siège de l’activité économique situé selon l’administration en France crée un conflit de compétence avec la Pologne ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative énoncée, d’une part, au BOI-TVA-10-10-10 n° 10 et, d’autre part, au BOI-TVA-CHAMP-20-50-10 n° 130 publiée le 10 septembre 2012 ;
En ce qui concerne la pénalité de 40 % :
- elle doit être déchargée dès lors qu’elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée en Pologne et que l’administration n’établit pas que le lieu de son activité économique est en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Tracpol SP Zoo ne sont pas fondés.
VI. Sous le numéro 2111083, par une requête et des mémoires enregistrés les 1er octobre 2021, 8 février 2024 et 24 mai 2025, la société Tracpol SP Zoo, représentée par Me E…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 178 802 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Tracpol SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas les propositions de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues par les articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ; les avis de mise en recouvrement auraient dû être adressés au représentant du prétendu siège de direction effective de la société Tracpol SP Zoo à l’adresse du lieu d’imposition en France et non à Me E… en sa qualité de mandataire du représentant légal polonais de cette société ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France au titre des années en litige de la société et par suite de son obligation de souscrire dans le délai légal des déclarations relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ; le contribuable peut faire échec au délai spécial de dix ans pour activité occulte s’il établit qu’il a commis une erreur, justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives ; la société Tracpol SP Zoo a déposé en Pologne l’ensemble des déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire ; les niveaux d’imposition de l’impôt sur les sociétés et de la TVA sont plus avantageux en France qu’en Pologne ; la convention conclue entre la France et la Pologne prévoit dans son article 26 l’existence d’échanges de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention et notamment la question de l’existence d’un établissement stable ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2022 et le 21 juin 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Tracpol SP Zoo ne sont pas fondés.
VII. Sous le numéro 2111085, par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2021 et 22 février 2024, la société Tracpol SP Zoo, représentée par Me E…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 131 578 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Tracpol SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas les propositions de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues par les articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ; les avis de mise en recouvrement auraient dû être adressés au représentant du prétendu siège de direction effective de la société Tracpol SP Zoo à l’adresse du lieu d’imposition en France et non à Me E… en sa qualité de mandataire du représentant légal polonais de cette société ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France au titre des années en litige de la société en ce qui concerne la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ; le contribuable peut faire échec au délai spécial de dix ans pour activité occulte s’il établit qu’il a commis une erreur, justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives ; la société Tracpol SP Zoo a déposé en Pologne l’ensemble des déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire ; les niveaux d’imposition de l’impôt sur les sociétés et de la TVA sont plus avantageux en France qu’en Pologne ; la convention conclue entre la France et la Pologne prévoit dans son article 26 l’existence d’échanges de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention et notamment la question de l’existence d’un établissement stable ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2022 et le 21 juin 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Tracpol SP Zoo ne sont pas fondés.
VIII. Sous le numéro 2111090, par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2021 et 25 février 2024, la société Tracpol SP Zoo, représentée par Me E…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 174 172 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Tracpol SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas les propositions de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L 76 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France au titre des années 2014, 2015 et 2016 de la société en ce qui concerne la participation des employeurs à l’effort de construction ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ; le contribuable peut faire échec au délai spécial de dix ans pour activité occulte s’il établit qu’il a commis une erreur, justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives ; la société Tracpol SP Zoo a déposé en Pologne l’ensemble des déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire ; les niveaux d’imposition de l’impôt sur les sociétés et de la TVA sont plus avantageux en France qu’en Pologne ; la convention conclue entre la France et la Pologne prévoit dans son article 26 l’existence d’échanges de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des états contractants relatives aux impôts visés par la convention et notamment la question de l’existence d’établissement stable ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2022 et le 21 juin 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Tracpol SP Zoo ne sont pas fondés.
IX. Sous le numéro 2111144, par une réclamation transmise au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest, soumise d’office au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 5 octobre 2021, et par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, la société Tracpol SP Zoo, représentée par Me E…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie pour la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 73 039 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de l’administration d’application de la majoration de 40 % pour défaut de dépôt de déclarations de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la même période ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Tracpol SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas les propositions de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L 76 du livre des procédures fiscales ;
- aucun document n’a porté à sa connaissance la clôture des opérations de vérification de comptabilité, rendant irrégulier l’avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019 au sens des dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France au titre de la période en litige de la société et par suite de son obligation de souscrire dans le délai légal des déclarations de taxe sur les véhicules de sociétés ;
- l’administration n’apporte nullement la preuve qui lui incombe que la société Tracpol SP Zoo utilisait des véhicules de tourisme en France au cours de la période concernée ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ; le contribuable peut faire échec au délai spécial de dix ans pour activité occulte s’il établit qu’il a commis une erreur, justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives ; la société Tracpol SP Zoo a déposé en Pologne l’ensemble des déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire ; les niveaux d’imposition de l’impôt sur les sociétés et de la TVA sont plus avantageux en France qu’en Pologne ; la convention conclue entre la France et la Pologne prévoit dans son article 26 l’existence d’échanges de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention et notamment la question de l’existence d’un établissement stable ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de substituer, la pénalité prévue au b de l’article 1728 du code général des impôts dès lors qu’elle n’était pas tenue de déposer en France des déclarations de taxe sur les véhicules de société.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 21 juin 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Tracpol SP Zoo ne sont pas fondés.
X. Sous le numéro 2205318, par une réclamation transmise au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest, soumise d’office au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 27 avril 2022, et par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, la société Tracpol SP Zoo, représentée par Me E…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2014 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 246 508 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de l’administration d’application de la majoration de 40 % pour défaut de dépôt de déclarations de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la même période ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Tracpol SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas les propositions de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L 76 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration devait se placer sur le terrain de l’abus de droit visé à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que le vérificateur a écarté les procès-verbaux des conseils d’administration et de surveillance ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France au titre de la période en litige de la société et par suite de son obligation de souscrire dans le délai légal des déclarations de taxe sur les véhicules de sociétés ;
- l’administration n’apporte nullement la preuve qui lui incombe que la société Tracpol SP Zoo utilisait des véhicules de tourisme en France au cours de la période concernée ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ; le contribuable peut faire échec au délai spécial de dix ans pour activité occulte s’il établit qu’il a commis une erreur, justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives ; la société Tracpol SP Zoo a déposé en Pologne l’ensemble des déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire ; les niveaux d’imposition de l’impôt sur les sociétés et de la TVA sont plus avantageux en France qu’en Pologne ; la convention conclue entre la France et la Pologne prévoit dans son article 26 l’existence d’échanges de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention et notamment la question de l’existence d’un établissement stable ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de substituer la pénalité prévue au b de l’article 1728 du code général des impôts dès lors qu’elle n’était pas tenue de déposer en France des déclarations de taxe sur les véhicules de société.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 avril 2022 et le 21 juin 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Tracpol SP Zoo ne sont pas fondés.
XI. Sous le numéro 2205319, par une réclamation transmise au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest, soumise d’office au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 27 avril 2022, la société Tracpol SP Zoo, représentée par Me E…, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 81 632 euros.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Tracpol SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- l’administration devait se placer sur le terrain de l’abus de droit visé à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que le vérificateur a écarté les procès-verbaux des conseils d’administration et de surveillance ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France au titre des années en litige de la société au titre de la taxe d’apprentissage ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Tracpol SP Zoo ne sont pas fondés.
XII. Sous le numéro 2416274, par une réclamation transmise au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest, soumise d’office au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 21 octobre 2024 et par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la société Tracpol SP Zoo, représentée par Me E…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 8 981 191 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Tracpol SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas les propositions de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L 76 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues par les articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ; les avis de mise en recouvrement auraient dû être adressés au représentant du prétendu siège de direction effective de la société Tracpol SP Zoo à l’adresse du lieu d’imposition en France et non à Me E… en sa qualité de mandataire du représentant légal polonais de cette société ;
- la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que l’administration a porté atteinte aux droits de la défense ; elle était tenue de communiquer, suite à ses demandes, les réponses des autorités fiscales polonaises aux demandes d’assistance administratives internationales effectuées par l’administration fiscale française ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration méconnait les règles de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l’article 259 du code général des impôts ;
- à la différence de l’administration sur qui repose la charge de la preuve, elle a établi au cours de la vérification de comptabilité qu’elle disposait d’un établissement prestataire au lieu du siège statutaire en Pologne et qu’il constituait également le lieu du siège de son activité économique ;
- la prise en compte du lieu de l’établissement prestataire situé au lieu du siège statutaire s’impose dès lors que le prétendu rattachement au lieu du siège de l’activité économique situé selon l’administration en France crée un conflit de compétence avec la Pologne ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 130 de la doctrine administrative énoncée au BOI-TVA-CHAMP-20-50-10- publiée le 10 septembre 2012 ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Tracpol SP Zoo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention signée le 20 juin 1975 entre la France et la Pologne tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public ;
- et les observations de Me E…, avocat de la société Tracpol SP Zoo.
Considérant ce qui suit :
La société Tracpol SP Zoo, société de droit polonais, créée par M. A… D…, fondateur du groupe français informel éponyme spécialisé dans le transport routier de marchandises et M. G… B…, salarié du groupe, exerce l’activité de transport routier de marchandises. Elle met à la disposition de ses clients des tracteurs routiers avec chauffeurs, éventuellement dotés de remorques et réalise une prestation de transport. Elle est l’une des filiales de la société Trans Pol Frigo SP Zoo, société de droit polonais, laquelle est également spécialisée dans le transport routier et la logistique, et avec laquelle elle réalise la quasi-totalité de son chiffre d’affaires.
A la suite de l’exercice le 7 juillet 2016 d’une procédure de visite et de saisie, autorisée par l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, d’une part, au sein des locaux professionnels occupés par les sociétés Transports D… et Compagnie et Garage du Grand Pré sis 1-3 Rue du Grand Pré à La Meilleraie-Tillay (Vendée) et d’autre part, au sein de ceux occupés par la société TSM export situés zone industrielle de Montifaut à Pouzauges (Vendée), sociétés membres du groupe informel D…, au cours de laquelle ont été saisis des documents papier et informatiques relatifs à la société Tracpol SP Zoo, l’administration fiscale a estimé que la société requérante avait en France un établissement stable et y exerçait de façon occulte une activité de transport routier de marchandises la rendant passible des impôts commerciaux. Elle a procédé en conséquence à une vérification de comptabilité de cette société ayant concerné la période allant du 1er avril 2008 au 31 août 2017. Par trois propositions de rectification adressées successivement à la société, les 18 décembre 2018 et 18 septembre 2019, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, et le 18 septembre 2019, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, l’administration fiscale a informé la société Tracpol SP Zoo de son intention de la taxer d’office, en application des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, et de l’assujettir à l’impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, à la participation des employeurs à l’effort de construction, à la taxe d’apprentissage et à la taxe sur les véhicules de sociétés. La société Trans Pol Frigo SP Zoo a contesté ces rectifications qui ont été maintenues par le service dans ses réponses aux observations du contribuable du 18 avril 2019 et des 12 et 17 décembre 2019. Les impositions supplémentaires, assorties de la pénalité de 80 % pour découverte d’une activité occulte, et de la pénalité de 40 % pour non dépôt de déclarations en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019, le 14 février 2020 et le 10 mars 2020. Les réclamations préalables de la société requérante ont toutes été rejetées par l’administration fiscale. La société Tracpol SP Zoo demande la décharge de l’intégralité de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.
Les requêtes n°s 2102812, 2102813, 2102821, 2110668, 2110952, 2111083, 2111085, 2111090, 2111144, 2205318, 2205319, 2416274 présentées pour la société Tracpol SP Zoo concernent la situation fiscale de la même société. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le principe de l’imposition en France :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, la participation des employeurs à l’effort de construction, la taxe d’apprentissage et la taxe sur les véhicules de sociétés :
D’une part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…) ».Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Aux termes de l’article 5 de la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975 : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau d’affaires commerciales ; d) Une usine ; e) Un atelier ; f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois (…) ». Aux termes de l’article 7 de la même convention : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (…) ». Il résulte de ces stipulations que les bénéfices réalisés en France par une entreprise polonaise, par l’intermédiaire d’un établissement stable situé en France, soit une installation fixe d’affaires comprenant notamment un siège de direction, sont imposables en France. Par ailleurs, pour l’application de ces stipulations, le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. A cet égard, si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer.
D’autre part, en application de l’article 1586 ter du code général des impôts, dans ses rédactions applicables au litige, les personnes morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale, qui exercent en France à titre habituel une activité professionnelle non salariée et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros, sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1010 du code général des impôts alors applicable, les sociétés sont soumises à une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France.
Enfin, les dispositions des articles 1599 ter A, 235 bis, 235 ter C et 235 D du code général des impôts prévoient que la taxe d’apprentissage, la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et la participation des employeurs à l’effort de construction sont dues par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés à raison des rémunérations qu’elles payent à leur personnel salarié.
L’administration fiscale soutient qu’au cours de la période vérifiée, la société Tracpol SP Zoo disposait en Vendée d’une installation fixe d’affaires constituée d’un siège de direction.
Il est constant qu’au cours des années en litige, d’une part, la société Tracpol SP Zoo, qui est assimilable à une société de capitaux en France, d’abord domiciliée dans un cabinet comptable à Varsovie puis qui a pris, à compter du 26 octobre 2012, à bail un bureau de 26,84 m2 à Rawa, avait son siège social en Pologne, y était inscrite au registre des sociétés polonaises, et y était à jour de ses obligations fiscales, d’autre part, que la société a fourni des procès-verbaux des séances, tenues en Pologne, des assemblées générales des actionnaires, de celles de son conseil d’administration puis à compter de 2014, celles du conseil de surveillance et du conseil de gérance de la société. Toutefois, d’une part, il est constant qu’au titre des exercices clos de 2009 à 2013, les deux associés domiciliés en France étaient respectivement président et vice-président du conseil d’administration de la société et que si des assemblées générales des actionnaires ont été organisées en Pologne au cours des mêmes années, aucun des actionnaires n’y était présent. D’autre part, si, suite à l’entrée majoritaire dans le capital de la société requérante de la société Trans Pol Frigo SP Zoo le 7 mai 2014, dont M. D… était également associé et président du conseil de surveillance à la même date, ont été nommés respectivement au poste de président et de vice-président du conseil d’administration M. I… et M. F…, qui résident en Pologne, il résulte de l’instruction que depuis le 12 mars 2014 aucune séance du conseil d’administration, organe décisionnel selon les statuts de la société, n’a été organisée au cours de la période vérifiée et que les assemblées générales des actionnaires de la société se sont tenues hors la présence physique des associés, qui ont mandaté un tiers pour les représenter et voter selon leurs consignes les résolutions à adopter. Par ailleurs, il résulte de l’analyse des procès-verbaux du conseil d’administration de la société Tracpol des 22 avril 2008, 17 avril 2009, 4 mars 2010, 30 mars 2011, 4 novembre 2011, 20 septembre 2012, 27 mars 2013 et 12 mars 2014 que les décisions relatives aux relations commerciales avec les sociétés du groupe D…, ainsi que la politique tarifaire du groupe informel ont été prises par les dirigeants du conseil d’administration. En outre, il résulte de l’instruction, d’une part, que, par une convention du 1er mars 2015, prenant effet au 1er octobre 2014, la société mère de droit polonais a signé une convention de prestations de service avec une société sise en France, représentée par M. A… D…, qui a pour objet la tenue en français de la comptabilité et la gestion de ses opérations de trésorerie, d’autre part, que la société requérante, ne disposant pas de personnel comptable propre, a fait appel à un cabinet externe en Pologne pour le dépôt des déclarations fiscales et sociales en Pologne. A cet égard, les extraits des courriels saisis lors de la mise en œuvre de la procédure L. 16 B du livre des procédures fiscales au sein de la société Transports D… et Compagnie entre la responsable comptable de cette société et un membre du cabinet comptable polonais, qui portent notamment sur la valeur nette comptable des immobilisations et sur leurs modalités d’amortissement, sur les balances des comptes de la société requérante, sur l’établissement des factures, sur les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, démontrent que si la comptabilité, pour l’établissement des déclarations souscrites en Pologne, y est tenue, elle l’est sous l’autorité du personnel comptable de la société française. Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de l’instruction que les deux membres polonais du conseil d’administration seraient les seuls à pouvoir disposer des comptes bancaires de la société Tracpol SP Zoo ouverts en France. Par ailleurs, certains documents saisis le 7 juillet 2016 dans les locaux de la société D… et Cie établissent que, sur la période vérifiée, les travaux de révision et d’arrêts des comptes ont été effectués en France, qu’ils ont été simplement retranscrits sous les normes polonaises pour l’établissement des déclarations fiscales et que les décisions importantes telles que l’affectation des résultats ou l’approbation des comptes et celles concernant la gestion financière de l’entreprise ont été prises par les associés de la société depuis la France. En outre, il résulte de l’instruction qu’au cours des opérations du 7 juillet 2016, ont été saisis dans les locaux de la société Transports D… et Compagnie, des projets de conventions de prestations de service de nature administrative et des projets de contrats de sous-traitance établis en français notamment pour le compte de la société Tracpol SP Zoo, ce qui est de nature à établir que les termes de ces contrats ont été élaborés et décidés en France. La société requérante fait valoir qu’elle dispose en Pologne d’un établissement prestataire muni de moyens humains et techniques lui permettant d’effectuer de manière autonome des prestations de transport international et ainsi d’utiliser des véhicules de tourisme pour les besoins de son activité, et il résulte de l’instruction, notamment de la copie du procès-verbal des perquisitions menées le 22 juillet 2018 par le procureur du parquet régional de Lodz, dans le cadre de la demande d’enquête européenne initiée par le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon le 1er juin 2018, qu’elle détient à l’adresse de son siège social les dossiers de ses employés ainsi que les relevés des tachygraphes qui sont gérés par le siège social dans l’application Tachospeed qui permet de localiser à tout moment les chauffeurs et de contrôler leur temps de travail. Toutefois, il résulte également de l’instruction que les deux membres du conseil d’administration que sont M. I… en sa qualité de président, salarié par ailleurs en qualité de directeur administratif et commercial de la société holding animatrice, et M. F… en sa qualité de vice-président, qui est également salarié de la société requérante, se bornent à gérer les affaires courantes de la société. Au surplus, la société requérante n’apporte aucun élément dans le cadre de la présente instance de nature à démontrer que les contrats de transports qu’elle a exécutés au cours de la période en litige ont été négociés et établis en Pologne. Dans ces conditions, l’administration établit que les décisions les plus importantes engageant la société Tracpol SP Zoo ont été prises en France sur l’ensemble de la période vérifiée, directement par ses associés personnes physiques, dont la résidence personnelle et professionnelle se situe en France, et indirectement par l’intermédiaire de la société Trans Pol Frigo SP Zoo, dont le président du conseil d’administration puis du conseil de surveillance était M. D… et que par suite cette société disposait en France au cours de la période vérifiée d’une installation fixe d’affaires.
En deuxième lieu, il en résulte que la société requérante étant passible de l’impôt sur les sociétés au regard de la loi française au titre des exercices en litige, elle est également passible en France des impositions que sont la taxe d’apprentissage, la participation des employeurs au développement de la formation continue, la participation des employeurs à l’effort de construction et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
En troisième lieu, si pour contester son assujettissement à la taxe sur les véhicules de société, la société Tracpol SP Zoo fait valoir qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France, un tel moyen, au demeurant mal fondé eu égard à ce qui vient d’être énoncé, est inopérant, les dispositions précitées de l’article 1010 du code général des impôts ne prévoyant pas la soumission à cette taxe des seules sociétés disposant d’un tel établissement.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
L’administration fiscale a fondé les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée sur les dispositions d’une part, de l’article 259 du code général des impôts, aux termes desquelles : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle (…) » et, d’autre part, de l’article 283 du même code, aux termes desquelles : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…). 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. ».
Il résulte de ces dispositions, issues de la transposition en droit interne des articles 44, 192 bis, 193, 194 et 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2010, éclairées notamment par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne GST-Sarviz Germania du 23 avril 2015 (C-111/14, points 20 à 25), ainsi que de l’article 53 du règlement (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la même directive, que, lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu’elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l’article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s’il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies. Un établissement stable s’entend, ainsi que l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt Welmory sp. zo.o. du 16 octobre 2014 (C-605/12), d’une structure caractérisée par un degré suffisant de permanence, apte, en termes de moyens humains et techniques, à lui permettre de recevoir et d’utiliser les services qui lui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement. Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire.
Outre que la société Tracpol SP Zoo avait en France, au cours de la période en litige, ainsi qu’il a été rappelé au point 10, le siège de sa direction, il résulte de l’instruction que cette société exerce une activité de transports routiers de marchandises en France, en mettant à disposition au profit de ses clients des tracteurs routiers avec chauffeurs, éventuellement des remorques, et réalise une prestation de transports. Il est constant que le chiffre d’affaires de cette société a été réalisé, au titre des années en litige à plus de 99 % avec la société Trans Pol Frigo SP Zoo, dont le siège de direction est également en France. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment des constats effectués dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette dernière société, repris dans les propositions de rectification adressées à la société requérante, que les contrats de location de véhicules font état d’une mise à disposition de ces biens en France, qu’une société située en Vendée assure les opérations d’entretien et de réparation demandées sur les véhicules par la société polonaise ainsi que la mise à disposition gracieuse de locaux sociaux sur les sites de La Meilleraie Tillay, de Replonges et de Terves durant les opérations d’entretien ou de réparations, et que la société requérante peut se fournir en carburant sur ces sites. De même, il résulte de l’analyse des documents comptables saisis que la société Transports D… et Compagnie a assuré en France les véhicules de la société polonaise au cours de la période allant du 1er avril 2014 au 1er avril 2015, qui sont, selon ce document, stationnés habituellement en Vendée, et que la société française refacture à la société de droit polonais les prestations d’assurance. Par ailleurs, les documents saisis ont permis de démontrer que la société Tracpol SP Zoo participe à l’acheminement des chauffeurs vers le lieu de prise en charge des véhicules situé en France puis leur rapatriement, soit au moyen de mini-bus, soit par avion, ce que les cahiers de gestion manuscrits ne contredisent pas, faute d’indiquer le lieu de départ des chauffeurs, et que les achats de carburants en Pologne sont minimes. Dans ces conditions, quelle que soit l’importance des locaux du siège statutaire de la société en Pologne, l’établissement stable de la société Tracpol SP Zoo, situé en Vendée, présentait un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Dès lors, en constatant que les prestations de la société requérante peuvent être rattachées à un établissement stable en France, qui constitue également le lieu de sa direction, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en France la société requérante à raison des prestations précitées.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « (…) une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. ». Il résulte de ces dispositions que l’avis de vérification de comptabilité doit être adressé au contribuable lui-même. Dans le cas d’une société étrangère, cet avis doit être adressé, en principe, au lieu de son siège à l’étranger.
Il résulte de l’instruction que l’administration a envoyé deux avis de vérification de comptabilité, visant respectivement la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 et celle allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, les 13 octobre 2017 et le 5 avril 2018, à « Monsieur le représentant légal de la société Tracpol SP Zoo pour son établissement stable en France » à l’adresse « Ul Mszczonowska 36 96-200 Rawa Mazowieckpoland », soit à l’adresse de son siège social en Pologne. Ces envois et la réception de ces plis ne sont pas contestés. Il résulte de l’instruction que ces deux avis de vérification comportaient les mentions obligatoires prévues par les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales. Si la société requérante reproche à l’administration de ne pas avoir adressé les avis de vérification de comptabilité au représentant du « contribuable », en l’espèce selon elle à M. H… D…, le « responsable du prétendu établissement situé 1-3 rue du grand pré à La Meilleraie Tillay », il résulte de l’instruction que l’existence d’un établissement stable de la société Tracpol SP Zoo n’a été révélée qu’à l’issue du contrôle fiscal mené et que la société n’a pas procédé à la désignation d’un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt tel que prévu à l’article 223 quinquies A du code général des impôts, ni à celle d’un mandataire en matière de taxe sur la valeur ajoutée en application du III de l’article 95 de l’annexe III au code général des impôts. Enfin, la circonstance que l’administration a adressé deux avis de vérification de comptabilité aux mêmes dates à « M. A… D… pour le compte de l’établissement stable en France de la société Tracpol SP Zoo » à Pouzauges (Vendée) est sans incidence sur la régularité de l’envoi des actes d’engagement de la vérification de comptabilité au lieu du siège statutaire de la société de droit polonais. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être rejeté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ». Ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l’administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l’entreprise. En particulier, dans l’hypothèse où l’entreprise vérifiée ne dispose pas de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d’un commun accord avec l’administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, aux obligations prévues à l’article 54 du code général des impôts.
D’une part, aucune disposition du livre des procédures fiscales ne permet à l’administration de procéder à une vérification de comptabilité en Pologne. D’autre part, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, la première intervention sur place devait se dérouler le 27 avril 2018 au 1-3 rue du Grand Pré à La Melleraye Tillay ou à toute autre adresse à la convenance de la société Tracpol SP Zoo. Par un courrier daté du 21 avril 2018, Me E…, agissant pour le compte du représentant légal polonais de la société requérante, a indiqué que ce dernier élisait domicile en son cabinet à La Rochelle pour tous les actes de la procédure de vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 et demandait un report de la première intervention dans son cabinet le 24 mai 2018. En ce qui concerne les autres années, la première intervention sur place était programmée le 3 novembre 2017 au 1-3 rue du Grand Pré à La Melleraye Tillay ou à toute autre adresse à la convenance de la société. Par un courrier daté du 25 octobre 2017, Me E…, agissant pour le compte du représentant légal de la société requérante, indiquait que ce dernier élisait domicile en son cabinet à La Rochelle pour tous les actes de la procédure de vérification de comptabilité portant du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, demandait que la vérification de comptabilité de la société s’effectue au cabinet de son conseil à La Rochelle et sollicitait un report de la première intervention au 22 novembre 2017. Il résulte de l’instruction que les demandes de report des dates des premières interventions ont toutes été acceptées par l’administration fiscale.
Enfin, par un courrier daté du 25 octobre 2017, Me E… a informé le service vérificateur qu’il était chargé par M. F…, agissant en sa qualité de représentant légal de la société requérante, d’agir pour son compte et que celui-ci avait élu domicile à l’adresse du cabinet d’avocat à La Rochelle. M. F… a ainsi accordé à Me E… un mandat général, daté du 23 octobre 2017, confirmé et étendu à l’ensemble de la période vérifiée par un courrier du 16 juillet 2018, aux fins de le représenter et d’agir en son nom au cours de la procédure de vérification. Il était également demandé dans ces courriers que la vérification de comptabilité de la société Tracpol SP Zoo s’effectue au cabinet de Me E… à La Rochelle. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les mandats délivrés à Me E… et les indications portées dans ces courriers impliquaient nécessairement que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent dans le cabinet du conseil de la société requérante à La Rochelle. En outre, il résulte des termes des propositions de rectification du 18 décembre 2018 et du 18 septembre 2019 que seize interventions liées à la vérification de comptabilité de la société, au cours desquelles les conditions d’exploitation de la société requérante ont été abordées, ont eu lieu au cabinet de Me E…, en présence pour certaines de M. C… E…, consultant en fiscalité chargé également d’assister le dirigeant lors de la vérification de comptabilité, les 22 novembre 2017, 30 novembre 2017, 7 décembre 2017, 11 janvier 2018, 3 mai 2018, 24 mai 2018, 20 juin 2018, 2 juillet 2018, 30 juillet 2018, 3 octobre 2018, 25 octobre 2018, 8 novembre 2018, 26 novembre 2018, 5 décembre 2018, et 17 décembre 2018, en présence à cette date de M. A… D…, à la demande de la société requérante, de son expert-comptable, de l’inspecteur principal et du vérificateur, les conclusions des investigations de la période des années 2015 et 2016 étant présentées à cette occasion. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, si à compter du mois d’avril 2019, le représentant légal de la société requérante a estimé que les opérations de vérification de comptabilité au lieu du cabinet de son conseil faisait, sans plus de précision, « obstacle à la possibilité d’un débat oral et contradictoire utile sur les conditions d’exploitation propres à la société Tracpol SP Zoo » et nécessitait un déplacement du vérificateur en Pologne, à la suite de multiples échanges de courriels entre l’administration et les représentants de la société polonaise, et pour répondre à un courrier de Me E… du 11 juillet 2019 fixant un rendez-vous le mercredi 4 septembre 2019 à La Meilleraie Tillay, un dernier entretien a été organisé sur place entre l’inspecteur principal substituant le vérificateur empêché et Me E… au cours duquel les représentants de la société ont refusé de débattre sur le lieu de la direction effective de la société et sur celui du siège de son activité économique. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment des pièces de procédure, que le vérificateur a, au cours des opérations de contrôle, adressé à Me E… des demandes concernant les conditions d’exploitation de la société Tracpol SP Zoo et auxquelles le représentant légal de la société polonaise a apporté des explications. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification de comptabilité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases où éléments servant de calcul aux impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ». Il y a lieu, pour l’application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de cette procédure. En particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, les rehaussements qu’il entend affecter aux bases de l’imposition du contribuable et les réponses qu’il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l’intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d’office auxquelles il envisage d’assujettir le contribuable.
D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 16 juillet 2018, M. F…, en sa qualité de représentant légal de la société requérante, a indiqué à l’administration fiscale qu’il chargeait Me E… d’agir pour son compte dans le cadre des deux procédures de vérification de comptabilité, qu’il élisait domicile au sein de son cabinet pour l’ensemble et la totalité des actes de la procédure d’imposition et des actes des procédures de vérification de comptabilité portant sur les périodes du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, et qu’il demandait en conséquence que « l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et des actes des procédures de vérification de comptabilité » soient adressés au « cabinet Dominique E…, avocat, pour le compte de la société Transpol Frigo SP Zoo, 21 rue Alphonse de Saintonge, BP 22072, 17010 La Rochelle ». Par suite, c’est à bon droit et sans entacher la procédure d’imposition d’irrégularité que l’administration a adressé à Me E… pour le compte de la société requérante les propositions de rectification en date des 18 décembre 2018 et 18 septembre 2019, ainsi que les réponses aux observations en date des 18 avril 2019 et 12 et 17 décembre 2019.
D’autre part, les propositions de rectification comportent l’indication des bases et éléments ayant servi pour le calcul des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de participation des employeurs à l’effort de construction, de taxe d’apprentissage et de taxe sur les véhicules de sociétés dont les montants sont reportés dans les tableaux des conséquences financières figurant en annexe. Les avis de mise en recouvrement émis le 31 octobre 2019, le 14 février 2020 et le 10 mars 2020 mentionnent s’agissant de chaque imposition la proposition de rectification adéquate et comportent les montants exacts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. ». Les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues à l’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales constituent une garantie pour le contribuable. Par ailleurs, l’article R. 256-8 du livre des procédures fiscales prévoit que le comptable public compétent pour établir l’avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l’issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
Il résulte de ce qui a été énoncé au point 22 que, compte tenu du mandat donné par le représentant de la société Trans Pol Frigo SP Zoo, l’administration pouvait adresser à Me E… les avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019, du 14 février 2020 et du 10 mars 2020. Par ailleurs, la société Tracpol SP Zoo disposant d’un établissement stable en Vendée conformément à ce qui a été énoncé aux points 10 et 15, le comptable public du pôle recouvrement de Vendée était compétent pour émettre les avis de mise en recouvrement des suppléments d’imposition résultant de la vérification de comptabilité de cette société.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-199/11 Europese Gemeenschap c/ Otis NV et autres du 6 novembre 2012, que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à cet article 47 est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter. S’agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-189/18 Glencore Agriculture Hungary du 16 octobre 2019, que ce principe a pour corollaire le droit d’accès au dossier au cours de la procédure administrative et qu’une violation du droit d’accès au dossier commise lors de la procédure administrative n’est pas, en principe, régularisée du simple fait que l’accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l’annulation de la décision contestée. La Cour de justice a également jugé dans ce même arrêt que, dans un tel litige de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, le respect des droits de la défense n’impose pas à l’administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l’assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d’adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels l’administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense. Au nombre de ces derniers figurent en particulier les éléments que cette administration a pu rassembler et qui seraient susceptibles de faire douter de la participation du contribuable, en connaissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mais qu’elle a regardés comme non probants.
D’autre part, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». L’obligation ainsi faite à l’administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d’impositions établies au terme d’une procédure de rectification contradictoire ou par voie d’imposition d’office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu’elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l’authenticité de ces documents et d’en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l’intéressé.
En ce qui concerne la procédure ayant conduit à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014, la société Tracpol SP Zoo estime que le service vérificateur a méconnu les droits de la défense, en ne lui communiquant pas, malgré la demande de Me E… du 23 août 2019, les demandes d’assistance administrative internationale effectuées auprès des autorités polonaises et leurs réponses. Toutefois, s’agissant des demandes d’assistance administrative auprès des autorités polonaises, il résulte de l’instruction qu’en réponse à la demande d’assistance administrative adressée le 12 juin 2018, les autorités polonaises ont confirmé le 6 septembre 2018 que les déclarations souscrites par la société Trans Pol Frigo SP Zoo n’ont pas été rectifiées et sont conformes aux déclarations présentées et que cette réponse a été communiquée au conseil de la société Tracpol SP Zoo lors de l’envoi de la décision de rejet du 21 avril 2022. Si la société fait valoir que l’administration a également adressé aux autorités polonaises deux autres demandes d’assistance administrative en 2016 et 2017, elles concernent la situation fiscale d’une autre société. Il ne résulte pas par ailleurs de l’instruction que les éventuelles réponses des autorités polonaises en 2016 et 2017 auraient fait partie de l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels l’administration fiscale a fondé sa décision et qu’elles peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure fondée sur le non-respect des droits de la défense tels qu’organisés par les dispositions de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
En sixième lieu, contrairement à ce qu’indique la société Tracpol SP Zoo, elle a été informée, lors de la réception de la proposition de rectification du 18 septembre 2019 et avant l’envoi des avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019, que les opérations de contrôle concernant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2017 étaient achevées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. ».
Le vérificateur s’est fondé, pour assujettir la société Tracpol SP Zoo à la taxe sur les véhicules de société et à la taxe d’apprentissage, sur la circonstance que cette société exerçait ses activités en France par l’intermédiaire d’un établissement. Ce faisant, l’administration n’a pas regardé comme acte fictif ou ayant pour motif d’éluder ses charges fiscales les procès-verbaux du conseil d’administration de la société en Pologne. Elle n’a ainsi pas entendu, même de manière implicite, écarter, comme ne lui étant pas opposables, des actes constitutifs d’un abus de droit, en raison du caractère fictif de tels actes ou en raison du fait que ces actes, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’avaient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. Par suite, l’administration n’avait pas à recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S‘agissant de l’extension des délais de reprise en cas d’activité occulte :
En vertu des deuxièmes alinéas respectifs des articles L. 169, L. 174 et L. 176 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. Selon ces articles, « l’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. ».
Il résulte des dispositions précitées que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la société requérante doit être regardée comme ayant exercé en France son activité économique au titre des exercices en litige. Il est, en outre, constant qu’elle n’a déposé en France aucune déclaration fiscale. Elle n’a pas non plus fait connaître son activité auprès d’un centre de formalité des entreprises ou d’un greffe d’un tribunal de commerce avant la déclaration d’un établissement en France. Pour justifier du non-respect de ces formalités, la société requérante fait valoir qu’elle estimait, de bonne foi, n’être imposable qu’en Pologne. Toutefois, si elle fait état du dépôt de ses déclarations de résultats en Pologne et de leur imposition à l’impôt sur les sociétés polonais, elle ne produit pas les avis d’imposition au titre des impositions en litige en Pologne. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 10 et 15, elle n’établit pas avoir commis une erreur de bonne foi justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives en France. En outre, la circonstance que le taux d’impôt sur les sociétés en Pologne serait moins élevé qu’en France est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, qui n’incluent pas l’impôt sur les sociétés. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé qu’elle exerçait une activité occulte en France pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014, justifiant ainsi l’exercice de son droit de reprise en ce qui concerne les impositions en litige.
S’agissant du montant des impositions en litige :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ;(…) ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (…) 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 (…) ». Aux termes de l’article L. 193 de ce livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la société Tracpol SP Zoo s’est livrée à une activité occulte en France. Elle a ainsi été régulièrement taxée d’office. Il lui incombe d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.
En premier lieu, aux termes de l’article 224 du code général des impôts, alors en vigueur : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d’apprentissage (…) / 2. Cette taxe est due : / 2° Par les sociétés (…) passibles de l’impôt sur les sociétés (…) ». Par ailleurs, sont assujettis aux cotisations prévues respectivement aux articles 235 bis et 235 ter C du code général des impôts les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu’ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité. Ces cotisations sont également dues par les employeurs dont le siège social est situé à l’étranger et qui disposent d’une installation en France, à raison des rémunérations qu’ils versent à ceux de leurs salariés rattachés à cette installation.
Il résulte de l’instruction que la société Tracpol SP Zoo dispose en France d’un établissement stable et qu’elle y exerce son activité économique. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration l’a soumise au titre des années en litige à la taxe d’apprentissage et aux participations des employeurs à l’effort de construction et à la formation professionnelle continue à raison des salaires qu’elle a versés à ses salariés en qualité d’employeur, quel que soit le lieu d’exercice de leur activité.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article 1010 du code général des impôts, les sociétés sont soumises à une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. La société, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge, en se bornant à soutenir qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France.
En troisième lieu, dès lors que le chiffre d’affaires de l’établissement stable de la société requérante était supérieur au seuil de 152 500 euros pour chacun des exercices vérifiés, l’administration fiscale l’a assujettie à bon droit à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ». La société Tracpol SP Zoo n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans le BOI-TVA-CHAMP-20-50-10, n° 130 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application à la société compte tenu de ce qui a été énoncé au point 15, ni en tout état de cause, de la doctrine administrative BOI -TVA-10-10-10.
Sur les majorations :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que l’administration a assorti les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Tracpol SP Zoo au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 de la pénalité de 40 % prévue au b. de l’article 1728 du code général des impôts, au motif qu’alors même que la non-imposition en France de la société Tracpol SP Zoo à la taxe sur la valeur ajoutée résulte d’une volonté de dissimuler l’exercice d’une activité occulte en France, il convenait de faire application de la pénalité au taux de 40 % compte tenu des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée en Pologne, plus élevés que les montants dus en France. En se bornant à faire valoir qu’elle a déjà acquitté en Pologne la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations en litige, sur la base d’un taux plus élevé qu’en France, et qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France, sans contester ne pas avoir déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée suite à l’envoi d’une mise en demeure le 3 juillet 2018, la société Tracpol SP Zoo n’est pas fondée à demander la décharge des majorations de 40 % pour absence de dépôt de déclarations qui lui ont été assignées en application des dispositions du b. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts.
D’autre part, il résulte du c. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
Il résulte de ce qui a été énoncé dans le présent jugement que l’administration a établi que la société Tracpol SP Zoo a exercé une activité occulte en France par un établissement stable et qu’elle ne peut être regardée comme ayant commis une erreur justifiant qu’elle n’ait pas rempli ses obligations déclaratives. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge des majorations de 80 % pour activité occulte qui lui ont été assignées en application des dispositions précitées du c. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Tracpol SP Zoo doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2102812, 2102813, 2102821, 2110668, 2110952, 2111083, 2111085, 2111090, 2111144, 2205318, 2205319, 2416274 de la société Tracpol SP Zoo sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tracpol SP Zoo et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Version consolidée de la convention avec la Pologne modifiée par la convention multilatérale
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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