Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2026, n° 2602072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Bakayoko, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » avec un changement de statut en se prévalant de sa situation privée, familiale et professionnelle ;
- le dossier soumis aux services de la préfecture est complet, de sorte qu’il aurait dû se voir remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
- l’urgence, présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour, est caractérisée dès lors que le refus implicite le place dans une situation de grande précarité entraînant des conséquences sur le plan administratif ; l’absence de titre de séjour l’empêche de poursuivre une activité professionnelle ; il dispose jusqu’au 3 mars prochain pour régulariser le dossier qu’il a déposé à la maison départementale des personnes handicapées ; les décisions contestées préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- la demande de titre de séjour était complète et l’autorité administrative ne pouvait refuser de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sans méconnaître l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2602004 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier du respect de la condition d’urgence, M. A… B…, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, eu égard à sa demande de changement du statut, doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 12 septembre 2025, dont la délivrance est subordonnée à l’engagement de maintenir sa résidence habituelle hors de France et qui autorise à exercer une activité professionnelle pendant une période qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an. Ainsi, si M. A… B… fait valoir que depuis le 13 septembre 2025, il séjourne en France en situation irrégulière, qu’il est placé en situation de précarité administrative, qu’il ne peut plus travailler dans le cadre de missions d’intérim et qu’ayant été victime d’un accident sur son lieu de travail le 28 mai 2025, il ne peut régulariser son dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées, toutefois, il s’est placé lui-même dans la situation de précarité qu’il invoque alors au demeurant qu’il ne justifie pas avoir déposé un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision dont il demande la suspension caractérise une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… B… dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et à Me Bakayoko.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 février 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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