Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2026, n° 2601238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Hestée Avocat, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait interdiction d’exercer, à quelque titre que ce soit, les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1, L. 322-7 et L. 322-1 du code du sport, pendant une durée de six mois et, dans le cas de poursuites pénales et en ce qui concerne l’exercice de fonctions auprès de mineurs, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation professionnelle et personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2601237, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / (…) Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. / (…) ».
M. A… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Ain, en application de l’article L. 212-13 du code du sport, lui a fait interdiction d’exercer, à quelque titre que ce soit, les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1, L. 322-7 et L. 322-1 de ce code, pendant une durée de six mois et, dans le cas de poursuites pénales et en ce qui concerne l’exercice de fonctions auprès de mineurs, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
En l’espèce, avant même l’intervention de l’arrêté litigieux, l’association Saint Rémy sports basket a, par un courrier du 27 novembre 2025, procédé au licenciement pour faute grave de M. A… des fonctions que celui-ci occupait depuis le 4 août 2014 en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par ailleurs, le contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu avec la société JL Bourg basket dont bénéficie M. A… depuis le 1er juillet 2014 n’a, quant à lui, pas été remis en cause par cette société, qui a simplement procédé à une adaptation des fonctions de l’intéressé. Enfin, alors qu’une enquête pénale est en cours, M. A… ne soutient pas qu’il serait en mesure de trouver un emploi dans le domaine sportif dans l’hypothèse d’une mesure de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, une telle mesure n’aurait aucune incidence immédiate sur sa situation financière.
Si M. A… fait également valoir que l’arrêté attaqué emporte des conséquences sur sa santé, les pièces qu’il verse au dossier ne permettent pas d’établir que les soins médicaux dont il bénéfice ont principalement pour origine cet arrêté.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. A… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon le 3 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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