Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 mars 2026, n° 2601878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 5 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen effectif de sa situation et de statuer expressément dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il existe une atteinte à sa liberté d’aller et de venir, ainsi que de travailler, causée par la non-exécution par le préfet de la décision n° 2500221 du 4 mars 2025 rendue par le tribunal l’enjoignant à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande de titre de séjour ;
la circonstance que l’autorité administrative n’a pas exécuté la décision rendue par le tribunal constitue une méconnaissance manifeste de l’autorité de la chose jugée et du principe de séparation des pouvoirs ;
son maintien sur le territoire dans une situation administrative irrégulière alors que le jugement précité enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, ainsi qu’à sa liberté de travailler.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui a produit une pièce, le 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2026 en présence de Mme Adennouri, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
M. C…, ressortissant marocain né en 1973, a fait l’objet d’un arrêté en date du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la décision n° 2500221 du 4 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé cette mesure d’éloignement, et enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Par sa requête, le requérant saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à obtenir l’exécution de cette décision.
En premier lieu, il est constant que M. C… s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour valable du 4 mars au 3 septembre 2026. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de prendre toute mesure nécessaire pour assurer l’exécution de la décision du 4 mars 2025 du tribunal en tant qu’elle enjoint à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
En second lieu, dans la mesure où, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, M. C… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, ce dernier ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, en l’absence d’urgence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions de la requête présentées par M. C… tendant à ce que sa situation soit réexaminée en exécution de la décision précitée du 4 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
M. C… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Manla Ahmad, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Manla Ahmad de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en exécution de la décision du tribunal du 4 mars 2025.
Article 2 : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Manla Ahmad, avocat de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Manla Ahmad et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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