Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 mai 2026, n° 2604270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Hsina, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 du préfet du Bas-Rhin en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser directement.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
l’urgence est présumée dès lors que sa demande de suspension porte sur une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
au surplus, l’urgence est caractérisée dès lors que la décision la place dans une situation irrégulière faisant obstacle à la poursuite sereine de ses études, emporte un risque qu’elle ne puisse bénéficier de la bourse sur critère sociaux et un risque de perte de son emploi étudiant.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la préfet a considéré qu’elle ne démontrait aucune progression dans son parcours universitaire, alors qu’elle a toujours fait preuve d’assiduité dans ses études ainsi que d’une progression réelle dans son parcours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun doute sérieux n’existe quant à la légalité de l’acte.
Vu la requête en annulation n°2603946 présentée par Mme C… le 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mai 2026, en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport, et entendu les observations de Me Hsina, avocate de Mme C…, non présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et soutient notamment s’être désistée de son recours en référé-liberté enregistré sous le n°2603862 dont l’audience s’est tenue le 30 avril 2026 en raison de l’intervention de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance et que son contrat de travail a été suspendu.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne, née le 30 juin 2003, est entrée en France le 11 septembre 2021 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante, et s’est vu délivrer, par la suite, des cartes de séjour temporaire en qualité d’étudiante. Le 7 octobre 2025, Mme C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 1er avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 du préfet du Bas-Rhin en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 1er avril 2026 du préfet du Bas-Rhin en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, dès lors qu’une des deux conditions posées à l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Hsina et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 29 mai 2026
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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