Annulation 23 mars 2026
Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 mars 2026, n° 2602175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, sous le n°2602175, M. A… J…, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, pour le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros à lui verser directement.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 11 mars 2026 et le 18 mars 2026, sous le n°2602176, Mme H… J…, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, pour le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros à lui verser directement.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Latieule en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Latieule, magistrat désigné ;
- les observations de Me Andreini, avocate de M et Mme J… qui précise que les moyens dirigés contre « le refus de titre » dans les requêtes doivent être regardés comme dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français, par ailleurs, elle conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme J…, assistée par M. K…, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme J…, a été enregistrée le 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme J…, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1969 et 1971, sont entrés en France en février 2022 avec leurs deux enfants. Ils ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées le 30 juin 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et 4 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par des arrêtés du 25 février 2026, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, leur a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé à leur encontre une mesure d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Les requêtes n° 2602175 et n°2602176, présentées par M. et Mme J…, concernent la situation d’un couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…)».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. et Mme J… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête de M. J… :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration et de
Mme G… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B… F…, adjointe à la cheffe du bureau, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin a procédé a examen circonstancié de la situation de M. J…. La circonstance que le préfet du Bas-Rhin n’a pas mentionné dans sa décision la situation médicale de son épouse, n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit en France avec son épouse et ses deux enfants mineurs depuis le 8 février 2022. Toutefois le requérant n’apporte aucun élément propre à sa situation permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. La seule circonstance que son épouse suive en France un traitement non disponible en Géorgie ne permet pas d’établir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, en se prévalant de la situation de son épouse, le requérant n’établit pas que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En se bornant à faire valoir la demande de titre de séjour de son épouse, le requérant n’établit pas que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 février 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence.
En second lieu, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué porte une entrave à la scolarisation de ses deux enfants mineurs alors qu’elle lui fait uniquement obligation de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Bouxwiller et d’être présent sur son lieu d’hébergement du lundi au vendredi entre 8 heures et 11 heures, le requérant n’établit pas que l’arrêté du 25 février 2026 portant assignation à résidence n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. J… à fin d’annulation des arrêtés du 25 février 2026 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Sur la requête de Mme J… :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 25 février 2026 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort d’un certificat médical du 4 février 2026 que Mme J… est atteinte d’une cirrhose sur coïnfection B + D, et que le défaut de prise en charge peut avoir des conséquences graves pour sa santé. La requérante est suivie quotidiennement par un cabinet infirmier pour des injections de Tenofovir et de Bulevirtide. Cette dernière molécule est commercialisée en France sous le nom de I…. Il ressort d’un courriel du 18 mars 2024 du laboratoire Gilead que ce traitement n’est pas commercialement disponible en Géorgie. Ainsi, la mesure d’obligation de quitter le territoire français attaquée, est de nature à entraîner une rupture du protocole de soin suivi par la requérante, entrainant des conséquences graves pour sa santé. En se fondant sur un jugement de la cour administrative d’appel de Nancy du 3 juin 2021 qui traite de la situation médicale d’une requérante qui présente une pathologie distincte de celle de Mme J…, le préfet du Bas-Rhin n’établit pas qu’il existerait en Géorgie une alternative au traitement actuellement suivi, permettant une prise en charge médicale de la coïnfection dont souffre la requérante. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à la particularité de la situation médicale de Mme J… et en l’absence de démonstration par le préfet de l’existence en Géorgie d’une alternative au traitement actuellement suivi, l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans que fassent obstacle les circonstances que Mme J… n’établisse pas avoir noué des liens intenses et stables sur le territoire français, ni être dépourvue d’attaches en Géorgie. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme J… méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme J… est fondée à demander l’annulation de la décision prise par l’arrêté du 25 février 2026 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination, de celle l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de l’arrêté du 25 février 2026 portant assignation à résidence.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentée par Mme J… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de de 1 000 euros à verser à Me Andreini, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme J… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M.et Mme J… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 février 2026 du préfet du Bas-Rhin portant à Mme J… obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 25 février 2026 du préfet du Bas-Rhin portant à Mme J… assignation à résidence est annulé.
Article 4: Sous réserve de l’admission définitive de Mme J… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Andreini, avocate de Mme J…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme J… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme J….
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M et Mme J… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… J…, à Mme H… J…, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Latieule
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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