Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2025, n° 2505739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A D et Mme B C demandent au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Ain, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur communiquer, dans les meilleurs délais, les motifs des décisions implicites par lesquelles elle a rejeté leurs demandes de titre de séjour portant respectivement la mention « salarié » et la mention « vie privée et familiale ».
Ils font valoir que les décisions refusant de leur communiquer les motifs des refus implicites opposés à leurs demandes de titre de séjour aggravent considérablement leur situation actuelle de précarité ; elles méconnaissent les obligations de motivation des décisions administratives et de transparence administrative et le principe du droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. D et Mme C, ressortissants marocains, ont bénéficié de titres de séjour spéciaux, M. D ayant été enseignant en mission éducative au consulat général du Royaume du Maroc à Lyon. Le 26 septembre 2023, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour portant respectivement la mention « salarié » et la mention « vie privée et familiale » et ont été munis de récépissés de demandes de titres de séjour jusqu’au 25 juin 2024. A défaut de réponse à ces demandes par la préfète de l’Ain, des décisions implicites de rejet sont nées, ce que les intéressés ne contestent pas. Par un courriel du 19 février 2025, M. D et Mme C ont demandé en vain à la préfète de l’Ain la communication des motifs de ces décisions, sans en contester la légalité. Dans ces conditions, dès lors d’une part, que les requérants ne font état d’aucun péril grave et d’aucune circonstance particulière justifiant de l’urgence de la mesure sollicitée et, d’autre part, que cette mesure ferait obstacle à l’exécution des décisions administratives de refus prises par la préfète de l’Ain, il y a lieu de constater que la mesure demandée au juge des référés n’est pas au nombre de celles qu’il lui appartient d’ordonner en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance, à la supposer avérée, selon laquelle les décisions de la préfète de l’Ain refusant de leur communiquer les motifs de ses décisions de rejet de leurs demandes de titres de séjour seraient illégales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon le 4 juin 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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