Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2303364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2023 et le 19 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Lagnel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de rejet du service du 17 mars 2023 et du 27 octobre 2023 ;
2°) de valider sa déclaration de revenus rectificative déposée le 1er février 2022 et de qualifier de revenu exceptionnel admissible au système du quotient les revenus perçus en 2020 et tiré de l’avantage sur plan de stock-options de la société 10X Genomics ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des erreurs dans l’établissement de la cotisation d’impôt sur le revenus mis à sa charge au titre de l’année 2020 ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens ;
5°) de condamner l’Etat aux intérêts moratoires sue le trop-versé d’impôt sur le revenu, après application du système du quotient ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le gain d’acquisition de levée de stock-options qu’il a perçu constitue un revenu exceptionnel éligible au système du quotient, dès lors que celui-ci n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et est 9,5 fois plus important que la moyenne de ses revenus nets des trois dernières années ;
- les erreurs commises durant l’établissement de l’impôt et l’absence de dialogue contradictoire constitue des comportements fautifs lui ayant causé un préjudice d’anxiété et des frais liés à un déménagement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 19 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, en l’absence d’actes détachables de la procédure d’imposition ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en raison de la méconnaissance de la règle de distinction des contentieux, de la règle d’immutabilité de l’instance et en l’absence de demande préalable ;
- les conclusions à fin de versement d’intérêts moratoires sont irrecevables, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public ;
- les conclusions à fin de condamnation aux dépens sont irrecevables, la présente procédure n’en ayant occasionné aucun ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de « valider la déclaration IR rectificative déposée le 1er février 2022 », dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’impôt de valider les déclarations des contribuables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… était salarié de la société de droit américain 10X Genomics, qui lui a octroyé un droit de souscription d’achat d’actions à prix fixe, dit dispositif de « stock-options ». M. B… a fait valoir son option d’achat le 10 juin 2020, dont il est résulté une plus-value d’acquisition, qu’il a reportée avec ses autres revenus salariaux en case « 1AJ » de sa déclaration fiscale, correspondant aux salaires imposables sans régime spécifique. M. B… a ensuite fait valoir que ce gain devait en réalité être considéré comme un revenu exceptionnel à soumettre au système du quotient et a présenté à l’administration une déclaration rectificative en ce sens, puis une réclamation. Celle-ci a été rejetée le 17 mars 2023. Par sa requête, M. B… demande, d’une part, que cette déclaration rectificative soit validée, et d’autre part l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi à la suite du calcul erroné
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions par lesquelles l’administration statue sur la réclamation d’un contribuable qui entend contester les impositions auxquelles il a été assujetti ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Elles ne peuvent, dès lors, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, et ne peuvent faire l’objet que du recours contentieux prévu dans le cadre de la procédure prévue aux articles L.190 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions relatives à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation du requérant du 17 mars 2023 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. En second lieu, le requérant n’est en tout état de cause pas recevable à solliciter l’annulation des productions communiquées par la partie adverse dans le cadre d’une instance contentieuse. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du mémoire en défense produit par l’administration le 27 octobre 2023 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de validation des déclarations rectificatives de M. B… :
4. D’une part, aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts : « I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (…). ». D’autre part, aux termes de l’article 197 de ce code, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « (…) L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 084 € le taux de : / – 11 % pour la fraction supérieure à 10 084 € € et inférieure ou égale à 25 710 € ; / – 30 % pour la fraction supérieure à 25 710 € et inférieure ou égale à 73 516 € ; / – 41 % pour la fraction supérieure à 73 516 € et inférieure ou égale à 158 122 € ; / – 45 % pour la fraction supérieure à 158 122 € (…) ».
5. Il n’appartient pas au juge de l’impôt de valider les déclarations fiscales souscrites par les contribuables. Les conclusions tendant à la prise en compte des déclarations rectificatives souscrites par M. B… sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Au demeurant, il résulte de l’instruction que M. B…, qui est le seul membre de son foyer fiscal, a perçu en 2020 un revenu net global hors plus-value d’acquisition de stock-options de 168 870 euros, de sorte que son revenu net taxable hors quotient était supérieur à la plus haute fraction marginale d’imposition définie à l’article 197 précité du code général des impôts. Il suit de là que l’application du mécanisme du quotient aux revenus correspondant aux gains d’acquisition d’actions de la société 10X Genomics qu’il a réalisés pour un montant de 1 426 887 euros est, en tout état de cause, sans incidence sur le montant de son imposition.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En se bornant à faire valoir que le comportement de l’administration dans le traitement de son dossier fiscal ainsi que l’erreur l’ayant amenée à émettre à tort un avis d’impôt supplémentaire ont généré une forte angoisse et l’ont contraint à déménager, sans assortir ces allégations d’aucune pièce, M. B… n’établit ni la réalité de son préjudice, ni son étendue, ni le lien de causalité entre celui-ci et les agissements de l’administration qu’il estime fautifs. Ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent donc qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions tendant au versement par l’Etat d’intérêts moratoires :
7. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. En premier lieu, la présente instance n’a occasionné aucun dépens. Les conclusions tendant à mettre ceux-ci à la charge de l’Etat sont donc dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
9. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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