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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 juil. 2024, n° 2408960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’expiration de son titre de séjour, le 28 avril 2024, le place en situation irrégulière, sans qu’il lui soit possible d’obtenir un rendez-vous de la part de la préfecture malgré ses démarches continuelles depuis plus de deux mois, que son employeur procédera à la suspension de son contrat de travail s’il ne présente pas son titre de séjour valide et que son épouse française doit accoucher de leur enfant au mois de juillet 2024 ;
— les dysfonctionnements de l’administration, qui lui sont entièrement imputables, portent une atteinte manifestement illégale à son droit d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2024 en présence de Mme Goossens, greffière :
— le rapport de Mme Renault,
— les observations de Me Bulajic, représentant M. B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, entré en France en 2013, à l’âge de 17 ans, titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable jusqu’au 28 avril 2024, a déposé le 26 février 2024 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre, sans que lui soit délivré d’autre document qu’une attestation de dépôt de sa demande, ne lui ouvrant aucun droit. Il a vainement tenté, de manière répétée, depuis l’expiration de son titre de séjour, d’alerter les services de la préfecture sur la précarité de sa situation, mais sans obtenir de réponse utile. Il fait valoir en outre, sans être contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense, que son employeur s’apprête à remettre en cause sa présence au sein de l’entreprise, faute de pouvoir présenter un document autorisant son séjour, en produisant un courrier en ce sens de son employeur, en date du 28 juin 2024. Enfin, son épouse doit accoucher de leur enfant de manière imminente, alors que la perte de son emploi le priverait brutalement de ses ressources. Dans ces conditions et compte tenu des effets de l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (). Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant cap-verdien, titulaire, ainsi qu’il a été dit au point 3, d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, a accompli l’ensemble des diligences nécessaires au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et il n’est pas contesté ni contredit par l’instruction que cette demande était complète. Dans ces conditions, en s’abstenant de mettre à disposition de l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction de sa demande permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, ou prendre toute mesure utile permettant le dépôt de la demande de titre de séjour de M. B et la délivrance consécutive de tout document justifiant de la régularité de son séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par l’intéressé.
6. Dans ces conditions, l’urgence, telle qu’elle a été rappelée plus haut, justifie qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à la disposition de M. B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler ou de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce, tenant à l’accueil imminent de l’enfant à naître du couple, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai de 48 heures.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à la disposition de M. B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler ou de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai de 48 heures.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 juillet 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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