Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2500010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme C B A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il appartient à l’autorité administrative de permettre à un étranger en situation régulière de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable ; or, en l’espèce, elle ne parvient pas à déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour en raison des dysfonctionnements de la plateforme « ANEF », le dépôt de cette demande étant impossible en raison de l’expiration de la validité de la dernière carte de séjour en sa possession ; par ailleurs, alors qu’elle est invitée à prendre directement rendez-vous auprès de la préfecture, celle-ci ne donne pas suite à ses démarches et à celles de son conseil ; en conséquence, elle se retrouve désormais en situation irrégulière, alors qu’elle justifie d’éléments permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève », en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de bénéficier d’un rendez-vous à la préfecture du Val-d’Oise et de solliciter le renouvellement de son droit au séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 octobre 2023, Mme C B A, ressortissante dominicaine née le 3 octobre 1987, a déposé, au moyen du téléservice « ANEF », une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève », valable jusqu’au 7 novembre 2023. Par un courriel du 17 février 2024, Mme B A, d’une part, a été informée par un agent du ministère de l’intérieur et des outre-mer que son dossier avait été clôturé dès lors qu’il était incomplet et, d’autre part, a été invitée à déposer une nouvelle demande en ligne en rassemblant l’ensemble des justificatifs prévus. Par la présente requête, l’intéressée, qui fait valoir qu’elle ne parvient pas à déposer une nouvelle demande de titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF », demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de la demande de renouvellement de son titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». D’une part, l’arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus prévoit qu’à compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’effectuent au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code. D’autre part, l’arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus prévoit que, lorsqu’en application de l’alinéa 1er de cet article, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement qui repose, soit sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact mis en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), soit sur un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. L’article 4 du même arrêté prévoit par ailleurs que la solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice « ANEF » malgré leur recours à ce dispositif d’accueil et d’accompagnement.
7. En l’espèce, alors qu’elle a déposé une première demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » avant l’expiration de ce titre, Mme B A soutient qu’elle ne parvient pas à déposer, au moyen du téléservice « ANEF », une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son titre de séjour est désormais expiré. Toutefois, la requérante n’établit, ni même n’allègue, avoir fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement, rappelé au point précédent, prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment qu’elle aurait pris contact avec le service support dénommé « centre de contact citoyens » ou qu’elle se serait rendue dans un point d’accueil numérique pour signaler la difficulté à laquelle elle a été confrontée. Dans ces conditions, compte tenu des seules démarches entreprises par Mme B A, le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît, en l’état de l’instruction, ni utile, ni justifié par l’urgence.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B A doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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