Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mars 2025, n° 2202756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et 25 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Nuret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 du directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise d’engager une procédure de mise à la retraite d’office ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’agglomération montargoise de lui proposer un reclassement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’agglomération montargoise une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier de l’agglomération montargoise a commis une erreur de droit en engageant une procédure de mise à la retraite d’office sans lui avoir proposé un reclassement ou une préparation au reclassement et sans avoir instruit sa demande de rupture conventionnelle ;
- cette décision a été préjudiciable à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2025, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est manifestement irrecevable.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
M. B…, ouvrier principal de deuxième classe au sein du centre hospitalier de l’agglomération montargoise exerçant les fonctions de brancardier, a été placé en congé de maladie ordinaire avant d’être placé en disponibilité d’office pour raisons de santé jusqu’au 18 avril 2023. Le 4 août 2022, il a saisi le tribunal de sa situation et de son souhait d’obtenir un départ amiable du centre hospitalier. Désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour le représenter dans la présente instance, son conseil a produit un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 25 octobre 2024, concluant à l’annulation d’une décision du 10 janvier 2023 du directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise l’informant de la mise en œuvre d’une procédure de mise à la retraite d’office.
Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, applicables aux agents de la fonction publique hospitalière en vertu de l’article 2 du décret du 7 février 2007 visé ci-dessus : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. (…) La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (…) ». Aux termes de l’article 31 de ce même décret dans sa version alors en vigueur : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, (…) est compétente (…) pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un fonctionnaire hospitalier, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d’office, soit à sa demande, après avis du conseil médical et, d’autre part, que l’employeur doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Par son courrier du 10 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise se borne à informer M. B… que sa disponibilité d’office pour raisons de santé se termine le 18 avril 2023, qu’il a refusé les postes de reclassement qui lui ont été proposés et qu’une saisine du conseil médical est demandée afin d’initier une procédure de mise à la retraite auprès de la CNRACL. Ce courrier, qui ne saurait être regardé comme faisant grief, est insusceptible de recours devant le tribunal. Il s’ensuit que la demande de M. B…, qui tend, dans le dernier état de ses écritures, à l’annulation de ce courrier du 10 janvier 2023, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. La requête de l’intéressé ne peut dès lors qu’être rejetées, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de l’agglomération montargoise présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de l’agglomération montargoise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Fait à Orléans, le 7 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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