Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 nov. 2025, n° 2533176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. D… A…, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 novembre 2025 par lesquelles le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une violation combinée 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Ersan, avocat commis d’office représentant M. A…,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 13 novembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… C…, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-01343 du 20 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que la demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 28 août 2019 notifiée le 16 septembre 2019, que son comportement a été signalé par les services de police le 12 novembre 2025 pour des faits de viol commis à Paris le 26 octobre 2025, que ces faits constituent une menace à l’ordre public, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 7 octobre 2022, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, pour fixer à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a pris en compte la menace à l’ordre public qu’il représente, la présence sur le territoire français alléguée par M. A… depuis 2017 et son absence de liens suffisamment forts en France résultant de sa qualité de célibataire sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Au regard de sa situation administrative irrégulière sur le territoire, du rejet définitif de sa demande d’asile, le danger qu’il représente pour l’ordre public, le préfet de police a pu prononcer à l’encontre de M. A… la mesure d’éloignement attaquée sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit dès lors être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
8. D’une part, pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Si M. A… conteste ces faits et se prévaut de l’absence de poursuites judiciaires ou de condamnation, les pièces et les procès-verbaux versés par le préfet de police permettent de tenir pour établis les faits pour lesquels M. A… a été interpellé. Par suite, le préfet a pu estimer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut justifier de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions précitées, d’une violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
9. Pour le même motif que celui retenu au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, M. A… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Guinée. Toutefois, d’une part, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 28 août 2019 notifiée le 16 septembre 2019 et, d’autre part, ni les éléments formulés en termes généraux relatifs à la situation dans son pays d’origine, ni ses allégations selon lesquelles il serait personnellement menacé, ne permettent de caractériser un risque actuel et personnel de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations invoquées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés. Le moyen doit dès lors être écarté et, pour le même motif, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions sur lesquelles se fonde cette interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. A… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français de cette durée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E… La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Jeune travailleur
- Sauvegarde de justice ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Mesure de protection ·
- Juge des tutelles ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
- Aide juridictionnelle ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation ·
- Délibération ·
- Absence ·
- Conseil d'administration ·
- Action sociale ·
- Disposition législative ·
- Abroger ·
- Collectivités territoriales ·
- Congé ·
- Conseil
- Armée ·
- Service ·
- Administration ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Quorum ·
- Maladie
- Garde des sceaux ·
- Interdiction ·
- Peine complémentaire ·
- Fonction publique ·
- Radiation ·
- Fonctionnaire ·
- Cadre ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Référé ·
- Titre
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Délai
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Dépôt
- Impôt ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Droit de reprise ·
- Prélèvement social ·
- Comptes bancaires
- Factoring ·
- Leasing ·
- Justice administrative ·
- Crédit agricole ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.