Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2025, n° 2201234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. C A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 30 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 30 mai 2021, 3 août 2020, 31 août 2020, 23 janvier 2021, 5 avril 2019, 19 octobre 2018, 20 juillet 2017, 15 janvier 2016, 11 décembre 2014, 2 août 2015 et 10 octobre 2014 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points affecté à son titre de conduite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des différentes infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 30 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision 48SI ainsi que l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 30 mai 2021, 3 août 2020, 31 août 2020, 23 janvier 2021, 5 avril 2019, 19 octobre 2018, 20 juillet 2017, 15 janvier 2016, 11 décembre 2014, 2 août 2015 et 10 octobre 2014.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
2. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
3. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. A, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, d’une part, que ce dernier a acquitté les amendes forfaitaires qui lui ont été infligées à la suite des infractions constatées les 23 janvier 2021, 2 août 2015 et 10 octobre 2014, et d’autre part, que des titres exécutoires ont été émis à son encontre en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 5 avril 2019, 19 octobre 2018, 20 juillet 2017, 15 janvier 2016, 11 décembre 2014, 3 août 2020 et 31 août 2020. Enfin, l’infraction constatée le 30 mai 2021 a donné lieu à l’exécution d’une composition pénale.
4. Si le requérant conteste la réalité de ces infractions, il ne fait état d’aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 10 octobre 2014 :
6. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de 1'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
7. Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A que l’infraction du 10 octobre 2014 a été constatée par procès-verbal électronique. L’intéressé a payé l’amende forfaitaire le 10 décembre 2014. M. A ne conteste pas sérieusement ces éléments et n’établit pas que l’avis de contravention, qu’il a nécessairement reçu, serait inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 2 août 2015 et 23 janvier 2021 :
8. Il résulte des arrêtés pris pour 1'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de 1'amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Les infractions commises les 2 août 2015 et 23 janvier 2021 ont été constatées par radar automatique sans interception du véhicule. M. A a payé les amendes forfaitaires correspondantes, ainsi qu’il ressort de son relevé d’information intégral. Il en découle que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants à ces infractions. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, et en l’absence de tout élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne s’est pas acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions commises les 11 décembre 2014, 15 janvier 2016, 20 juillet 2017, 31 août 2020 et 19 octobre 2018 :
10. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
11. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé intégral d’information de M. A, que les infractions commises les 11 décembre 2014, 15 janvier 2016, 20 juillet 2017, 31 août 2020 et 19 octobre 2018 par l’intéressé ont été relevées par l’intermédiaire d’un radar automatique et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Le ministre produit des attestations du trésorier du contrôle automatisé, certifiant l’encaissement de ces amendes forfaitaires majorées. M. A, qui ne soutient ni même n’allègue que ces paiements seraient intervenus par la voie du recouvrement forcé, n’avance aucun élément de nature à mettre en doute les faits ainsi attestés par des documents qui présentent un caractère probant. L’intéressé a ainsi nécessairement reçu les formulaires d’avis de contravention, dont il n’est pas établi qu’ils auraient été inexacts ou incomplets, qui comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 5 avril 2019 :
12. Il résulte de l’instruction que cette infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, daté du même jour et signé par le requérant en dessous des mentions comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette production est suffisante pour attester la délivrance de ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit, s’agissant de cette infraction, être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 3 août 2020 :
13. Il résulte de l’instruction que cette infraction a été constatée par procès-verbal électronique avec interception du véhicule. Le ministre de l’intérieur produit une copie de ce procès-verbal sur lequel apparait, au-dessus des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la mention selon laquelle « vu les règles sanitaires pour lutter contre le Covid19, la personne est informée de sa verbalisation et de la non-apposition de sa signature ». Par ailleurs, sous les informations requises par les dispositions précitées apparait la mention N/A, pour « non apposée ». Il résulte de l’instruction qu’à la date du 3 août 2020 les mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement étaient toujours en vigueur à raison du contexte sanitaire. Dans ces conditions, ces mentions, non sérieusement contredites par M. A, permettent d’établir que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 30 mai 2021 :
14. Aux termes de l’article 41-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes () La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise () ». Aux termes de l’article R. 15-33-40 du même code : " Le procès-verbal prévu par le vingt-sixième alinéa de l’article 41-2 précise : – la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; () Une copie du procès-verbal est remise à l’auteur des faits « . Et, aux termes de l’article R. 15-33-43 de ce code : » Lorsque la composition pénale intervient à la suite d’un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l’exécution de la composition pénale, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d’exercer son droit d’accès ".
15. L’infraction commise par M. A le 30 mai 2021, consistant à avoir conduit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré supérieure à 0,40 milligramme par litre, a donné lieu à une composition pénale. En application des dispositions précitées de l’article R. 15-33-43 du code de procédure pénale, le procès-verbal attestant de l’accord de l’intéressé à cette mesure alternative aux poursuites devait comporter l’information prévue par l’article L. 223-3 du code de la route. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait effectivement été destinataire de ce procès-verbal. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à l’exécution de la composition pénale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 30 mai 2021.
17. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A fait état d’une décision de retrait de points annulée par le présent jugement et que le solde de points du permis de conduire de M. A est donc redevenu positif du fait de cette annulation, la décision ministérielle en date du 30 novembre 2021, en tant qu’elle invalide le permis litigieux et enjoint sa restitution, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
19. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les six points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction du 30 mai 2021, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’État la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée 48SI du 30 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du titre de conduite de M. A pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 30 mai 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les six points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 30 mai 2021, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. B
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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