Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 mai 2026, n° 2602246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, la société Agence Octopus HC, représentée par Me Philippe Licini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 27 février 2026 par lequel le maire de la commune de Mormoiron a prononcé la fermeture administrative totale de l’établissement « Octopus », situé au 695 route de Carpentras à Mormoiron (84570) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mormoiron la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté porte atteinte à la rentabilité de l’établissement et par suite à la viabilité de la société, celle-ci étant empêchée de faire face à ses charges ;
- l’arrêté n’est pas motivé ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de la procédure applicable en matière de fermeture d’un établissement recevant du public ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- la mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales suivantes : la liberté de travailler, la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le n°2602037 par laquelle la société Agence Octopus HC demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 février 2026, le maire de la commune de Mormoiron a prononcé la fermeture administrative totale de l’établissement « Octopus », situé sur le territoire de la commune de Mormoiron (84570). Par la présente requête, la société Agence Octopus HC demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement et globalement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l’ensemble des intérêts en présence, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société Agence Octopus HC soutient que l’arrêté prononçant la fermeture administrative totale de l’établissement « Octopus » porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers et matériels, dans la mesure où elle doit continuer à supporter des charges.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un avis de poursuite par voie de saisie vente du 23 février 2026, que les difficultés financières et les menaces sur sa viabilité dont se prévaut la société requérante sont antérieures à l’intervention de l’arrêté contesté du 27 février 2026. En tout état de cause, l’avis défavorable de la commission communale de sécurité émis suite à la visite inopinée du 6 février 2026 fait état d’ « installations électriques vétustes et surchargées », d’un « mauvais isolement des locaux à risques / présence de produits inflammables », d’une « alarme hors service et inadaptée / éclairage de sécurité défaillant / absence de plans d’évacuation / absence de d’exercice d’évacuation / service de sécurité incendie défaillant » et d’une « absence de politique de sécurité du chef d’établissement ». Ainsi, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à ce que le maire fasse respecter les règles de sécurité d’un bâtiment destiné à recevoir du public, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter la requête de la société Agence Octopus HC en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Agence Octopus HC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agence Octopus HC.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Mormoiron.
Fait à Nîmes, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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