Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2405850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2024 et 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un duplicata de sa carte de résidente en cours de validité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de
l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation concernant l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est entré en France le 1er septembre 1979 à l’âge de dix ans. Il a bénéficié d’une carte de résident régulièrement renouvelée jusqu’au 8 juillet 2024. Par un arrêté du 8 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est suffisamment motivée et que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant son édiction.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de six peines d’emprisonnement entre le 23 mars 2017 et le 6 décembre 2019 pour un total cumulé de 23 mois d’emprisonnement pour des affaires de violences sur conjoint, d’usurpation d’identité, de port d’arme blanche, de conduite d’un véhicule sans permis, de vol, de menaces de mort sur conjoint et de recel de biens. Il a en outre fait l’objet de 34 interpellations notamment pour des faits de vol et de violences. S’il soutient ne plus avoir été poursuivi pénalement depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu en Turquie entre 2021 et le 11 mars 2024. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à son parcours délictuel, à la fréquence et à la nature des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. A… représentait une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Ainsi, le retrait de sa carte de résident, n’emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l’intéressé en France et ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée, qui n’a pas pour objet ni pour effet de séparer M. A… de ses enfants, ne porte pas atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant. Dans les circonstances susrappelées, le préfet, en lui retirant sa carte de résident n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Louafi Ryndina et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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